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06/07/2006 | FRANCE | N°06BX00871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 06 juillet 2006, 06BX00871


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2006, présentée pour M. Eric Mbiya X, demeurant chez ..., par Me Devaine ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2006 par lequel le préfet de la Charente a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2) de prononcer ladite annulation ;

3)

d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4) de condamner l'Et...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2006, présentée pour M. Eric Mbiya X, demeurant chez ..., par Me Devaine ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2006 par lequel le préfet de la Charente a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2) de prononcer ladite annulation ;

3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. XX, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 9 décembre 2005 du préfet de la Charente lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, décision maintenue le 24 janvier 2006 sur recours gracieux tendant à l'obtention d'une carte de séjour « salarié » ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X soutient, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que, d'une part, le refus de titre de séjour est non motivé, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et que, d'autre part, la même décision ordonnant sa reconduite à la frontière est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention précitée et que, enfin, la décision fixant son pays de destination est contraire à l'article 3 de la même convention ; qu'il n'apporte cependant, en appel, pas d'élément nouveau ; qu'il y a lieu, en conséquence par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Poitiers, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande sur ce fondement au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ladite demande pour le même motif ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 06BX00871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00871
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DEVAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;06bx00871 ?
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