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06/07/2006 | FRANCE | N°06BX01011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 06 juillet 2006, 06BX01011


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2006, présentée pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Essombe ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2006 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2) de prononcer ladite annulation ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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V...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2006, présentée pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Essombe ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2006 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2) de prononcer ladite annulation ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 6 juin 2006 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants … 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant notification, le 16 janvier 2006, de la décision du 13 janvier 2006 refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger… marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que… la communauté de vie n'ait pas cessé. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code « le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé… » ;

Considérant que M. X, entré en France le 28 septembre 2003, a épousé une ressortissante française le 9 juillet 2003 et a obtenu un titre de séjour temporaire valable un an jusqu'au 24 novembre 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date du refus de titre de séjour, cessation d'ailleurs confirmée par son épouse au procès-verbal dressé par les services de police à la demande du préfet le 28 décembre 2005 et après avoir procédé à une enquête de voisinage ; que le requérant ne critique pas utilement les énonciations de ce document notamment par la production d'attestation non circonstanciées établies au début du mois d'avril 2006 ; qu'ainsi le préfet de la Dordogne a pu légalement se fonder, pour refuser à M. X un titre de séjour, sur le fait qu'il ne remplissait pas la condition de vie commune avec sa conjointe posée à l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle il a pris sa décision, dans le délai qui lui était légalement imparti à compter de la demande de renouvellement de titre présentée par l'intéressé le 14 novembre 2005 ;

Considérant qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué la communauté de vie aurait repris ; que les moyens tirés de ce qu'il est parfaitement intégré, qu'il n'a pas contracté une union de complaisance et qu'il n'a jamais menacé l'ordre public sont inopérants à l'encontre dudit arrêté ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qu'il n'est pas allégué qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, de l'interruption de sa vie commune avec son épouse, et eu égard aux conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 31 mars 2006 du préfet de la Dordogne n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas davantage porté aux droits de M. X, de se marier et de fonder une famille et à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en application des dispositions des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01011
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ESSOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;06bx01011 ?
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