Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2006, présentée pour M. Kelessery Hamed X, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 20 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ainsi qu'à l'injonction de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2) d'annuler ledit arrêté et de prononcer lesdites injonctions ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X nomX, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 16 décembre 2005 du préfet des Deux-Sèvres lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, décision maintenue sur recours gracieux tendant à l'obtention d'une carte de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que M. X ne justifie pas entrer dans l'un des cas prévus par l'article L. 313-11 du code précité, lui permettant de prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ni par les articles L. 314-11 et L. 314-12 du même code relatifs à la délivrance de plein droit d'une carte de résident ; que sa situation n'est pas davantage celle de l'article L. 431-3 du même code qui concerne les étrangers ayant fait entrer leur famille sans suivre la procédure de regroupement familial ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité de l'illégalité du refus de titre de séjour, le préfet n'avait donc pas à saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que M. X soutient, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que le refus de titre de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; qu'il n'apporte cependant, en appel, pas d'élément nouveau ; qu'il y a lieu, en conséquence par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Poitiers, d'écarter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonctions :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique ni que lui soit délivré un titre de séjour, ni que le préfet doive réexaminer sa situation ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonctions doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX01030