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12/07/2006 | FRANCE | N°02BX00647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 juillet 2006, 02BX00647


Vu le recours, enregistré le 10 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700275 du 26 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 13 septembre 1996 refusant de procéder à la révision de la pension civile de retraite allouée à l'intéressé et liquidée sur la base du 6ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines et la décisi

on du 3 décembre 1996 rejetant le recours gracieux ;

2°) de rejeter la dem...

Vu le recours, enregistré le 10 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700275 du 26 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 13 septembre 1996 refusant de procéder à la révision de la pension civile de retraite allouée à l'intéressé et liquidée sur la base du 6ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines et la décision du 3 décembre 1996 rejetant le recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant mention et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, modifié par le décret n° 96-122 du 9 février 1996 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade et échelon antérieurement occupés d'une manière effective … » ; que selon l'article L. 16 du même code : « En cas de réforme statutaire l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme » ; que ces dernières dispositions ont seulement pour objet et pour effet de permettre aux fonctionnaires retraités de bénéficier, pour le calcul de leur pension, des modifications indiciaires applicables, par suite d'une réforme statutaire, aux personnels en activité mais ne confèrent pas aux fonctionnaires d'un corps supprimé et intégré dans un nouveau corps à l'occasion d'une telle réforme le droit de conserver dans ce corps des avantages acquis sous le régime antérieur et, notamment, l'ancienneté acquise dans un grade et un échelon déterminés ;

Considérant, d'autre part, que le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines a substitué ce nouveau corps au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) et au corps des ingénieurs des travaux métrologiques ; qu'en vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article 20 du même décret s'est borné à prévoir que les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat (mines) seraient assimilés aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines à identité d'échelon et ne comportait aucune disposition relative à la conservation d'ancienneté ; que le décret n° 96-122 du 9 février 1996 modifiant le décret du 29 avril 1988 a prévu, notamment dans le tableau de correspondance établi par son article 9, que les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines classés au 5ème échelon de leur grade avec un an et plus d'ancienneté seraient reclassés au 6ème échelon nouveau du grade avec une ancienneté acquise diminuée d'un an dans la limite de trois ans six mois, et en son article 10 que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'effectueraient conformément à un tableau de correspondance selon lequel les agents classés au 5ème échelon avec une ancienneté d'un an et plus seraient reclassés au 6ème échelon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, a été radié des cadres et admis au bénéfice d'une pension civile de retraite en 1979 ; que cette pension a été calculée et liquidée sur la base des émoluments correspondant au 5ème échelon du grade détenu par l'intéressé ; que la pension a été révisée une première fois en application du décret du 29 avril 1988, par suite du reclassement de M. X au 5ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 9 février 1996, la pension a donné lieu à une nouvelle révision par arrêté du 13 septembre 1996 mais a continué à être liquidée sur la base des émoluments correspondant au 5ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;

Considérant que, pour faire droit à la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1996 et de la décision du 3 décembre 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a refusé de réviser la pension sur la base des émoluments correspondant au 6ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire, le Tribunal administratif de Toulouse a implicitement estimé que le décret du 29 avril 1988 ne constituait pas une réforme statutaire et était demeuré sans incidence sur la conservation de l'ancienneté acquise en activité par les fonctionnaires retraités du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et susceptible d'être prise en compte à l'occasion d'un éventuel reclassement indiciaire ultérieur ; qu'en statuant ainsi, alors que le décret du 29 avril 1988 a créé un nouveau corps, a intégré dans ce nouveau corps les fonctionnaires relevant du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et ceux relevant du corps des ingénieurs des travaux métrologiques, a abrogé les statuts particuliers de ces deux derniers corps et a, en conséquence, procédé à une réforme statutaire au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite susreproduit, le tribunal a méconnu la portée du décret du 29 avril 1988 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X a reçu par courrier simple la décision de rejet de son recours gracieux, alors qu'il portait la mention « lettre recommandée avec accusé de réception », est sans influence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, aucune disposition ne confère aux fonctionnaires d'un corps supprimé et intégré dans un nouveau corps le droit de conserver dans ce corps des avantages acquis sous le régime antérieur et, notamment, l'ancienneté acquise dans un grade et un échelon déterminés ; qu'en conséquence, le décret prévoyant les mesures de reclassement, dans un nouveau corps, des fonctionnaires retraités d'un corps supprimé peut ne pas tenir compte, pour leur assimilation, de l'ancienneté acquise, avant leur radiation des cadres, par des fonctionnaires retraités ; que le décret du 29 avril 1988 n'a comporté aucune disposition relative à la conservation d'ancienneté ; que M. X n'avait, en conséquence, aucune ancienneté à faire valoir quand, après l'intervention de la seconde réforme statutaire issue du décret du 9 février 1996, la pension qui lui avait été allouée a été révisée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 9 février 1996 susrappelées, la révision de la pension sur la base des émoluments correspondant au 6ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines n'est prévue qu'en faveur des agents ayant conservé une ancienneté dans le 5ème échelon ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application de ces dispositions que la pension de M. X, qui n'avait conservé aucune ancienneté dans le 5ème échelon, a été révisée sur la base des émoluments correspondant à cet échelon à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 9 février 1996 ;

Considérant, enfin, que la décision attaqué n'est pas fondée sur l'application d'une circulaire du 5 juillet 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ladite circulaire est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97-00275 du 26 décembre 2001 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

4

N° 02BX00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00647
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;02bx00647 ?
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