Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ..., par Me Fourmentin ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00/2454 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement du 4 avril 2000 décerné à son encontre par le receveur principal de la recette principale des impôts de Bordeaux-Bouscat pour avoir paiement de la somme de 306 911,40 francs (46 788,34 euros) ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 550 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- les observations de Me Fourmentin, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 26 mai 2003, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bordeaux ayant déclaré nulle et de nul effet la mise en demeure valant commandement adressée le 4 avril 2000 à M. X de payer la somme de 306 911,40 F (46 788,34 euros) correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période allant de janvier 1991 à décembre 1993 ; que, par arrêt du 18 janvier 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du receveur des impôts de Bordeaux-Bouscat dirigé contre cet arrêt ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement du 4 avril 2000 sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 46 788,34 euros résultant du commandement de payer du 4 avril 2000 décerné à son encontre par le receveur principal de la recette principale des impôts de Bordeaux-Bouscat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 03BX00207