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12/07/2006 | FRANCE | N°03BX01130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 juillet 2006, 03BX01130


Vu le recours, enregistré le 5 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/386, 01/387 et 01/388 du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a déchargé la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1999 et des années 1999 et 2000 ;

2°) de re

jeter la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Co...

Vu le recours, enregistré le 5 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/386, 01/387 et 01/388 du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a déchargé la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1999 et des années 1999 et 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze devant le tribunal administratif ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget./ Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux le 11 février 2003 ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, transmis par télécopie puis par courrier, a été enregistré au greffe de la Cour le 5 juin 2003, soit dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 200-18 du livre précité ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, opposée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, doit donc être rejetée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le premier juge, estimant la procédure d'imposition irrégulière, a prononcé la décharge intégrale de la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1999 et des années 1999 et 2000, alors que la caisse requérante ne sollicitait que la réduction de ces impositions ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il s'est prononcé au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que selon l'article 1496 du code général des impôts : « La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux … » ; qu'en vertu de l'article 1497 du même code : « Par dérogation au I de l'article 1496, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. » ; que l'article 1498 du même code dispose que : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après … 2° a) pour les biens loués à des conditions de prix anormal ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation d'immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel : b) la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ses bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. » ;

Considérant que les deux immeubles à usage de bureaux dont la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze est propriétaire à Tulle sont, eu égard aux missions que cette dernière remplit, de fait affectés à une activité professionnelle dépourvue de caractère agricole, commercial, artisanal ou industriel et sont, dès lors, régis par les seules dispositions précitées de l'article 1496 du code général des impôts ; qu'en l'absence de toute précision sur les aménagements spéciaux dont ils auraient fait l'objet, les immeubles en cause ne peuvent être regardés comme devant faire l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues par l'article 1498 du même code par application des dispositions précitées de l'article 1497 ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 1498-2° pour prononcer la décharge des impositions en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ;

Considérant qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts : « I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision » ;

Considérant que les immeubles en litige ont été évalués par comparaison avec le local type n° 50 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune, correspondant à un immeuble loué par la direction des services fiscaux, puis, à la suite du changement d'affectation de ce dernier en 1992, à un immeuble occupé par un organisme consulaire ; qu'il est constant que ces immeubles ont une affectation identique au terme de comparaison choisi, sont occupés par un service administratif de nature comparable, et sont situés, l'un dans la même zone, reconnue comme « médiocre », et l'autre, dans une zone reconnue comme « ordinaire » ; que la seule différence sensible de superficie par rapport à l'immeuble de référence, alors que le service soutient sans être contredit que le caractère moderne et fonctionnel du premier immeuble, et le caractère moderne et la meilleure situation du second compenseraient l'éventuel abattement qu'il eût été nécessaire d'appliquer pour ce motif, n'est pas suffisante pour écarter le terme de comparaison retenu ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que d'autres locaux situés dans des communes distinctes comporteraient des caractéristiques plus proches de celles des immeubles en litige est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a accordé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1999 et des années 1999 et 2000 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1999 et des années 1999 et 2000, sont remise intégralement à sa charge.

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N° 03BX01130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01130
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;03bx01130 ?
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