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12/07/2006 | FRANCE | N°03BX01443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 juillet 2006, 03BX01443


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003, présentée pour M. Raoul X, élisant domicile ..., par la SCP Gout-Dias ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001024 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 novembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze statuant sur les opérations de remembrement de biens lui appartenant, sis sur le territoire de la commune d'Aix ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers

er une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003, présentée pour M. Raoul X, élisant domicile ..., par la SCP Gout-Dias ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001024 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 novembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze statuant sur les opérations de remembrement de biens lui appartenant, sis sur le territoire de la commune d'Aix ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis … Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'occasion du remembrement de la commune d'Aix, lié à la construction de l'autoroute A 89, M. X a reçu attribution des parcelles qu'il avait apportées, sans modification significative de leurs limites antérieures ; qu'en outre, les contours des parcelles YO 51, YO 55 et YO 2 ont été améliorés ; que la circonstance que le requérant n'ait pas obtenu un meilleur regroupement de ses biens qui avaient fait l'objet d'un précédent remembrement et que les parcelles apportées par des tiers, YO 4 (YO 157) et YO 5 (YO 105), de 37 ares et 66 ares, incluses dans le lot YO 2 (YO 102) de 14 hectares 90 ares ne lui ont pas été attribuées, ne saurait caractériser, eu égard notamment à la superficie importante de cette parcelle, une aggravation des conditions d'exploitation ;

Considérant, d'autre part, que M. X, dont il n'est pas contesté qu'il n'était ni ancien propriétaire, ni attributaire de la parcelle YO 5 (105), ne saurait utilement soutenir à l'encontre de la décision de la commission départementale concernant sa propriété, que l'attribution de cette parcelle à un tiers aurait été faite de façon irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application desdites dispositions et de condamner M. X à verser à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01443
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;03bx01443 ?
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