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12/07/2006 | FRANCE | N°03BX01746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 juillet 2006, 03BX01746


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée pour la société d'exploitation des établissements J. VEYNAT, société anonyme, dont le siège est avenue Branne lieu-dit Jean X... à Tresses (33370), par Me Y... ; la société d'exploitation des établissements J. VEYNAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101346 du 30 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, ainsi

que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandé...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée pour la société d'exploitation des établissements J. VEYNAT, société anonyme, dont le siège est avenue Branne lieu-dit Jean X... à Tresses (33370), par Me Y... ; la société d'exploitation des établissements J. VEYNAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101346 du 30 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Y..., pour la société d'exploitation des établissements J. VEYNAT ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée … les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; que selon l'article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu … » ; qu'en vertu de l'article 259 A dudit code : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France … 3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels … : a. Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les preneurs des prestations de transports intracommunautaires, à raison desquelles la société d'exploitation des établissements J. VEYNAT a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, n'avaient pas fourni leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le service a estimé que ces prestations étaient soumises en France à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que la société d'exploitation des établissements J. VEYNAT a, postérieurement au début du contrôle, demandé ces numéros d'identification à ses clients, qui les lui ont communiqués, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, dès lors qu'à la date du fait générateur de la taxe relative aux prestations, celles-ci étaient réputées, en application des dispositions précitées, se situer en France ;

Considérant que le moyen tiré de la double taxation est inopérant s'agissant de la situation de la société d'exploitation des établissements J. VEYNAT qui a été imposée conformément à la loi ;

Considérant que la société d'exploitation des établissements J. VEYNAT se prévaut, concernant la partie du redressement portant sur les transports intracommunautaires réalisés pour deux clients établis en France, les sociétés Sem et Roquette, de l'article 275-I du code général des impôts aux termes duquel : « Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation … ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740 » et produit des attestations pour achat en franchise de taxe sur la valeur ajoutée délivrées par ces clients ; que ces attestations ne sauraient la dispenser, pour bénéficier de la franchise prévue par les dispositions précitées, de l'obligation de se faire communiquer le numéro d'identification du preneur établi dans un autre état de la Communauté européenne, conformément aux dispositions de l'article 259 A précité du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société d'exploitation des établissements J. VEYNAT ne peut utilement se prévaloir des dispositions exonératoires applicables aux livraisons en franchise de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'exploitation des établissements J. VEYNAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la société d'exploitation des établissements J. VEYNAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société d'exploitation des établissements J. VEYNAT est rejetée.

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N° 03BX01746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01746
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;03bx01746 ?
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