Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003, présentée par M. et Mme Daniel X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01/980 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de prononcer le sursis de paiement de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. … » ;
Considérant que la notification de redressement du 9 octobre 2000 précise que l'indemnité compensatrice différentielle perçue par M. X dans le cadre du protocole d'accord du groupe AXA-UAP a principalement pour objet de compenser la dépréciation des droits de créances de l'agent général d'assurances relatives à son portefeuille de contrats et constitue en principe un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, devant toutefois faire l'objet d'une imposition selon le régime des plus-values professionnelles à hauteur de 66 % de la somme, compte tenu des spécificités de l'accord ; que cette notification est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales pour permettre à M. et Mme X, comme ils l'ont fait, de présenter utilement leur défense ; que la circonstance que la date du protocole d'accord indiquée dans la notification, ainsi que le montant de l'indemnité imposée, seraient erronés n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la notification de redressement, ni à faire obstacle à l'exercice des droits de la défense du contribuable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices … de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus … » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, alors agent général d'assurances de la compagnie UAP, a bénéficié du versement, en juillet 1997, d'une indemnité compensatrice différentielle à l'occasion de la modification du contrat le liant à sa compagnie résultant notamment du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ; que la somme ainsi perçue, provenant de l'exercice de la profession, était destinée à compenser la réduction des commissions versées et la dépréciation de la valeur patrimoniale des droits de créances détenus sur le portefeuille ; qu'elle est en conséquence imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 92 précité du code général des impôts ; que, par suite, les requérants sont sans intérêt à contester l'imposition, à hauteur de 66 % de cette somme, de l'indemnité selon le régime, plus favorable, des plus-values professionnelles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis de paiement des impositions contestées sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 03BX01766