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12/07/2006 | FRANCE | N°03BX01773

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 juillet 2006, 03BX01773


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003, présentée pour M. et Mme Joseph X, élisant domicile ..., par Me Marini ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02663 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003, présentée pour M. et Mme Joseph X, élisant domicile ..., par Me Marini ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02663 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte du 12 février 1999, M. et Mme X ont acquis auprès de la société civile immobilière SOEPAC, détenue par M. et Mme Y, un local commercial d'une superficie de 40m2, au prix de 300 000 francs (45 735 euros) ; que par convention du 9 mars 1999, les requérants sont convenus avec le locataire de l'immeuble, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Y, qui y exploitait un fonds de commerce de vêtements, de la résiliation du bail et du versement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 1 700 000 francs (259 163 euros) ; que l'administration a refusé d'admettre cette somme dans les charges déductibles du revenu brut foncier de l'année 1999 perçu par M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ; que selon l'article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le départ du locataire, auquel a été versée l'indemnité d'éviction en litige, le local commercial a été donné en location à la société anonyme X pour y exploiter une bijouterie, moyennant le paiement d'un loyer quatre fois supérieur au montant du terme précédent ; que la concomitance entre l'acquisition de l'immeuble et le versement de l'indemnité n'a pas conféré à cette dernière le caractère d'une dépense engagée en vue de la réalisation d'un gain en capital ; que l'indemnité en cause doit, au contraire, être regardée comme ayant visé à augmenter le revenu tiré de l'immeuble et pouvant ainsi être déduite, par application des dispositions précitées du 1 de l'article 13 du code général des impôts, des revenus fonciers procurés par la location ; que l'administration ne conteste pas utilement la qualification et, par suite, l'objet de l'indemnité en se bornant à relever que le fonds de commerce exploité par le locataire bénéficiaire du versement ne l'était plus depuis le 31 décembre 1998, soit seulement moins de deux mois avant la cession du local, et que le bail expirait normalement en avril 1999, alors que l'indemnité d'éviction est due au locataire en cas de refus de renouvellement du bail ; que, compte tenu de ces circonstances, ladite indemnité doit être regardée, en l'espèce, comme ayant eu le caractère d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts ; qu'elle doit, dès lors, être admise en déduction pour la détermination du revenu foncier de M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02663 en date du 19 juin 2003 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

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N° 03BX01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01773
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;03bx01773 ?
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