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12/07/2006 | FRANCE | N°03BX02414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 juillet 2006, 03BX02414


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Francis X, élisant domicile ..., par Me Thomas ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021417 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Francis X, élisant domicile ..., par Me Thomas ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021417 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période … » ; que la circonstance que l'administration a procédé à une vérification des comptabilités de l'activité professionnelle de M. X et de la société Europ'auto, à l'issue de laquelle elle a adressé aux contribuables des notifications de redressement, ne faisait pas obstacle à ce que, par une nouvelle notification, les services fiscaux imposent M. X au titre des résultats réputés distribués à la suite de la dissolution de la société Europ'auto ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : « Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits » ; que selon les dispositions de l'article 221 bis du même code : « En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné » ;

Considérant que M. et Mme X, qui ont été imposés sur la base des dispositions précitées de l'article 111 bis lors de la dissolution de la société Europ'auto au profit de M. X, son associé unique, se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative n° 4 A-1-92 du 31 décembre 1991, selon laquelle il est admis de ne pas inclure dans les revenus réputés distribués par l'article 111 bis du code général des impôts les plus-values latentes comprises dans l'actif social et les bénéfices en sursis d'imposition, lorsque la société distributrice bénéficie de l'atténuation conditionnelle mentionnée à l'article 221 bis de ce code ; que, toutefois, ils n'établissent pas que la dissolution en cause remplissait les conditions prévues pour bénéficier de cette atténuation conditionnelle ; qu'il suit de là que M. et Mme X n'entrent pas dans les prévisions de la doctrine administrative qu'ils invoquent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03BX02414


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 12/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02414
Numéro NOR : CETATEXT000007514324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;03bx02414 ?
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