La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2006 | FRANCE | N°05BX02408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 juillet 2006, 05BX02408


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 25 octobre 2005 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

……………

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 25 octobre 2005 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Chambaret, subsituant Me Rivière, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X :

Considérant que M. Mirailles, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Garonne, disposait, en vertu de l'article 1er de l'arrêté de délégation pris par le préfet le 30 mai 2005, applicable en l'espèce, d'une délégation de signature lui donnant compétence en matière de contentieux pour la police des étrangers ; que l'article 4 du même arrêté précise que les chefs de bureau et leurs adjoints cités à l'article 3, lequel mentionne notamment Mme Pauzat, chef du bureau des étrangers, exercent, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Mirailles, la délégation donnée à ce dernier par les articles 1er et 2 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par M. X que M. Mirailles n'était pas absent ou empêché à la date à laquelle a été formée la requête d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de que la requête n'est pas signée par un agent qui avait qualité pour ce faire doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des indications de fait figurant tant dans l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination que dans l'arrêté de placement en rétention, qu'avant de prendre ces décisions, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a examiné la situation personnelle de M. X ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Toulouse n'a pu valablement, pour annuler ces arrêtés, se fonder sur ce que le préfet n'avait pas procédé à cet examen ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

En ce qui concerne l'arrêté du 25 octobre 2005 ordonnant la reconduite et fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Sadoul, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté ;

Considérant qu'aucune des pièces versées au dossier ne fait ressortir que M. X aurait saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile ou que le préfet aurait fait obstacle à ce qu'il dépose une telle demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite ne pouvait être prise avant qu'il n'ait été statué sur la demande de réexamen de la situation de l'intéressé au regard du droit d'asile doit être rejeté ;

Considérant que si M. X allègue que des membres de sa famille résident en France, il n'apporte aucune précision ni aucune justification sur ce point ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, entré irrégulièrement en mai 2002 à l'âge de trente ans, qui est célibataire et sans enfant, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressé le 25 octobre 2005 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; que si le requérant fait valoir qu'il court de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de son engagement envers la cause kurde, les éléments qu'il invoque à cet égard ne sont pas assortis de justifications suffisantes permettant de regarder ces risques comme établis ; que ce moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la mesure de rétention :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté le plaçant en rétention contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est donc suffisamment motivé ; qu'en se bornant à soutenir que ce placement a été effectué dans le seul but de mener une opération « spectaculaire », M. X n'en critique pas utilement la légalité interne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE ;GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour décidant son placement en centre de rétention ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement en date du 28 octobre 2005 du président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

4

No 05BX02408


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 12/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02408
Numéro NOR : CETATEXT000007514480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;05bx02408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award