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12/07/2006 | FRANCE | N°06BX00356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 juillet 2006, 06BX00356


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. Abdurrahman X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 décembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. Abdurrahman X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 décembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Clisson, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde :

Considérant que la requête de M. X, qui ne constitue pas la reproduction littérale de la demande de première instance et qui, non seulement énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif, mais aussi critique la régularité du jugement attaqué, répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, notamment celui relatif à la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdurrahman X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 23 août 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2001, à l'âge de 15 ans, et vit auprès de son père, qui réside en France depuis 1972 sous couvert d'une carte de résident et qui, victime d'un accident du travail, est titulaire d'une pension d'invalidité ; que le requérant a bénéficié, du 14 avril au 13 juillet 2005, d'une autorisation provisoire de séjour pour s'occuper de son père ; que son frère, titulaire d'une carte de résident, est marié à une Française et habite en France ; que l'une de ses deux soeurs réside également en France et a acquis en 2003 la nationalité française ; que le requérant a suivi depuis l'âge de 15 ans sa scolarité en France, où il a préparé un certificat d'aptitude professionnelle de magasinier, et bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort d'un certificat médical produit en première instance qu'il a connu des troubles psychologiques en décembre 2005 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et même s'il est vrai que son autre soeur se trouve en Turquie où elle vit dans sa belle-famille et que sa mère, entrée en France en 2005 après avoir vécu séparée de son mari pendant plus de trente ans, est en séjour irrégulier, M. X est fondé à soutenir que la mesure de reconduite est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, si elle implique qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivré jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il ne justifie pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 janvier 2006 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 06BX00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00356
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CLISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;06bx00356 ?
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