Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 13 janvier 2006 portant reconduite à la frontière de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience et de ce que, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction est close trois jours francs avant l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu :
- les observations de Me Chambaret, substituant Me Oudin, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré à M. X par décision du 20 mars 2006 prise par le préfet de l'Aude ; que cette décision n'est pas une mesure d'exécution du jugement attaqué ; qu'elle a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 13 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que, dans ces conditions, l'appel formé par le PREFET DE LA HAUTE ;GARONNE contre le jugement du 17 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté est devenu sans objet ;
DÉCIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE.
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No 06BX00394