Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour M. Bouhadjar X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 16 février 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Aude du 27 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2000 à l'âge de 27 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, s'il fait valoir qu'il vit avec une personne qui était enceinte de deux mois à la date de l'arrêté attaqué, le seul document qu'il produit pour étayer ses dires est une attestation de cette personne évoquant une intention de mariage et ne faisant état d'aucune grossesse ; que si la grand-mère, les soeurs ainsi que des tantes et des cousins du requérant sont en France, il apparaît aussi que son père est en Algérie et les éléments produits ne permettent d'ailleurs pas d'établir qu'il n'aurait pas d'autres attaches familiales en Algérie ; qu'eu égard à sa situation familiale, à l'âge auquel il est entré en France et aux conditions dans lesquelles il y est resté, et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté litigieux ne porte pas au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 février 2006 par lequel le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
3
No 06BX00440