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12/07/2006 | FRANCE | N°06BX00507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 juillet 2006, 06BX00507


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour M. Naceur X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 février 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°)

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour M. Naceur X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 février 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 22 janvier 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. Didier Francois, secrétaire général pour les affaires régionales, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 octobre 2004 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de ce dernier pour signer l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis émis en novembre 2002 par un collège de médecins inspecteurs de la santé publique, que les pathologies dont M. X souffrait le 22 janvier 2003, date à laquelle lui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour, nécessitaient une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, par suite, en refusant de lui délivrer, par son arrêté du 22 janvier 2003, un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la mesure de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que si le requérant invoque une évolution défavorable de son état de santé, et produit des certificats médicaux délivrés au cours des années 2003 et 2004, il ne ressort pas des documents ainsi fournis que, le 4 février 2006, date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite contesté, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que l'arrêté de reconduite ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 février 2006 par le préfet de la Haute-Garonne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 06BX00507


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 12/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00507
Numéro NOR : CETATEXT000007513366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;06bx00507 ?
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