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12/07/2006 | FRANCE | N°06BX00657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 juillet 2006, 06BX00657


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour M. Nzola X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 février 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, q

ui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 800 euros en applicati...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour M. Nzola X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 février 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 octobre 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté contesté du 15 février 2006, qui décide la reconduite de l'intéressé et fixe le pays de destination, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles ces décisions sont fondées et est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France, seul, en 2002, à l'âge de 17 ans, sous couvert d'un passeport d'emprunt ; qu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance et a été confié à une famille ; que, cependant, sa famille, notamment sa mère et ses soeurs, se trouvent au Congo ; qu'il est célibataire et sans charges de famille ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en prenant cette décision, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 2 mai 2005 relative à la prise en charge des mineurs isolés en situation irrégulière, laquelle ne présente aucun caractère réglementaire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ;

Considérant, en premier lieu, que si le préfet a mentionné le refus opposé le 24 juin 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande d'asile présentée par M. X, ainsi que la décision de rejet prise par la Commission des recours des réfugiés le 5 octobre 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit cru lié par ces décisions et n'ait pas procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour au Congo, les éléments qu'il invoque à cet égard ne sont pas assortis de justifications permettant de regarder ces risques comme établis ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi pris à son encontre le 15 février 2006 par le préfet de la Haute-Garonne ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00657
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;06bx00657 ?
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