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12/07/2006 | FRANCE | N°06BX00829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 juillet 2006, 06BX00829


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006 au greffe de la Cour, présentée par M. Mostéfa X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 mars 2006 par le préfet de la Haute-Garonne et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté de reconduite et la décision d'assignation à rési

dence du 10 mars 2006 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros p...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006 au greffe de la Cour, présentée par M. Mostéfa X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 mars 2006 par le préfet de la Haute-Garonne et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté de reconduite et la décision d'assignation à résidence du 10 mars 2006 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros pour le préjudice subi ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 octobre 2005, de la décision du 21 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Bacle, directrice de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation de signature régulière à cet effet ; que la circonstance que cette délégation n'était pas mentionnée dans l'acte de notification de l'arrêté litigieux est sans influence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 52 ans, est entré en France en avril 2005 avec un visa d'une validité d'un mois ; que, s'il a vécu en France pendant dix ans, de 1958 à 1968, il réside habituellement depuis 1968 en Algérie où se trouvent ses cinq enfants ; que son épouse, de nationalité algérienne, réside aussi habituellement, avec lui, en Algérie ; que s'il est vrai que sa mère, âgée de 71 ans, présente un état de santé qui nécessite l'aide d'une tierce personne, plusieurs membres de sa famille proche résident en France depuis longtemps et sont en mesure de lui apporter cette assistance ; que si M. X fait valoir que son épouse faisait l'objet de soins en clinique lorsque l'arrêté contesté a été pris, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant que sa présence auprès de sa femme était indispensable ; que le requérant ne saurait utilement invoquer des rendez-vous médicaux le concernant, dont rien ne permet de penser qu'ils devaient nécessairement être pris en France ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet, en prenant l'arrêté contesté, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence du 10 mars 2006 :

Considérant que si M. X fait valoir que le délai de trois jours qui s'est écoulé entre l'ordonnance du 10 mars 2006 l'assignant à résidence, prise en application de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son départ pour l'Algérie était insuffisant, cette argumentation, en tout état de cause, est sans influence sur la légalité de cette mesure d'assignation à résidence ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que les mesures prises par l'administration n'étant pas entachées d'illégalité, les conclusions de M. X tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00829
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PETREQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;06bx00829 ?
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