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12/07/2006 | FRANCE | N°06BX00855

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 juillet 2006, 06BX00855


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M. Hervé William X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 13 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer de nouveau sur sa situation ;<

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4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la ...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M. Hervé William X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 13 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer de nouveau sur sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 6 juin 2006 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Charente du 25 novembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Mais considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X est entré en France il y a plus de cinq ans, à l'âge de 16 ans, et y a poursuivi des études sérieuses ayant abouti à l'obtention du baccalauréat puis d'un brevet de technicien supérieur d'assistant de gestion ; qu'il a épousé une ressortissante française le 16 juillet 2005 après avoir vécu maritalement avec elle depuis septembre 2004 ; que les attestations produites montrent qu'il participe activement à l'éducation des deux enfants de son épouse, âgés de 5 ans et demi et 2 ans, eux-mêmes délaissés par leur père biologique ; que, dans ces conditions, en dépit du caractère récent du mariage, le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé le 25 novembre 2005 méconnaît les stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'étant ainsi entaché d'illégalité, il ne pouvait servir de fondement à l'arrêté de reconduite attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 512 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 précité pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour, et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Devaine, avocat de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Devaine, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers en date du 24 mars 2006 et l'arrêté du préfet de la Charente du 13 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me William Devaine, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Devaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 06BX00855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00855
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DEVAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;06bx00855 ?
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