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17/07/2006 | FRANCE | N°02BX02131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 juillet 2006, 02BX02131


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 sous le n° 02BX02131, présentée par M. Albert X, demeurant ... ainsi que par l'association THREE DAYS EVENT, représentée par son président, M. Albert X et élisant domicile chez lui ; l'association THREE DAYS EVENT et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mios du 20 février 2002 refusant de délivrer un permis de construire pour la construction de trois bâtiments au lieu-dit L

e Moura ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner le maire...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 sous le n° 02BX02131, présentée par M. Albert X, demeurant ... ainsi que par l'association THREE DAYS EVENT, représentée par son président, M. Albert X et élisant domicile chez lui ; l'association THREE DAYS EVENT et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mios du 20 février 2002 refusant de délivrer un permis de construire pour la construction de trois bâtiments au lieu-dit Le Moura ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner le maire de Mios à verser à M. X la somme de 9 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, saisi par M. X et par l'association THREE DAYS EVENT dont M. X est président, de demandes tendant à l'annulation de refus de permis de construire opposés par le maire de Mios pour la construction de bâtiments sur un terrain situé route de Balanos au lieu-dit Le Moura ainsi que de demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices présentés comme résultant de ces refus, le Tribunal administratif de Bordeaux a joint ces demandes qu'il a rejetées au fond par un jugement du 11 juillet 2002 ; que la jonction opérée, comme il en avait le droit, par le tribunal administratif n'a pas affecté la motivation de son jugement qui est suffisamment détaillée ; que, par suite, le moyen tenant à une irrégularité du jugement du 11 juillet 2002, que contestent M. X et l'association THREE DAYS EVENT en ce qu'il a rejeté leur recours dirigé contre le refus du maire de Mios du 20 février 2002, doit être écarté ;

Sur la légalité du refus de permis de construire attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ;

Considérant qu'il ressort du dossier que les constructions envisagées par M. X et par l'association THREE DAYS EVENT, qui consistaient en un bâtiment d'habitation et des installations équestres, nécessitaient à la fois une extension du réseau public communal d'électricité sur environ 470 mètres et le renforcement de ce réseau ; qu'à la date du refus de permis de construire contesté, le maire de la commune de Mios, n'était pas, ainsi que cela résulte des pièces du dossier et notamment des termes de la lettre du sous-préfet de Bordeaux relevés par les premiers juges, faisant état de l'incapacité financière de la collectivité, en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux publics nécessaires devaient être exécutés ; que n'est pas de nature à en apporter la preuve contraire l'absence d'une délibération du conseil municipal refusant l'exécution desdits travaux ; que, dans ces conditions, et alors même que le montant des participations financières qui pouvaient être demandées au constructeur avait fait l'objet d'une estimation par l'établissement concessionnaire du réseau, le maire était tenu, en application de l'article L. 421-5 précité, d'opposer un refus à la demande de permis de construire qui lui était présentée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mios, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de l'association THREE DAYS EVENT est rejetée.

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No 02BX02131


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02131
Numéro NOR : CETATEXT000007514641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-17;02bx02131 ?
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