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17/07/2006 | FRANCE | N°03BX00912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 juillet 2006, 03BX00912


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2003, la requête présentée par M. Alain Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2002 par laquelle le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il a déposée le 20 décembre 2001 et de la décision du maire en date du 22 février 2002 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du

28 janvier 2002 et celle du 22 février 2002 ;

……………………………………………………………………………………………...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2003, la requête présentée par M. Alain Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2002 par laquelle le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il a déposée le 20 décembre 2001 et de la décision du maire en date du 22 février 2002 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2002 et celle du 22 février 2002 ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Brossier de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocate de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2002 par laquelle le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il a déposée le 20 décembre 2001 ainsi que de la décision de rejet du 22 février 2002 opposée à son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer fixe à 0,30 le coefficient d'occupation des sols ; qu'en vertu de l'article 5 de ce même règlement, seuls sont autorisés sur les immeubles bâtis existants qui ne sont pas conformes aux règles édictées par ce règlement, les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à cet égard ;

Considérant que, pour s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. Y pour la villa, située en zone UD du plan local d'urbanisme, qu'il possède à Saint-Palais-sur-Mer, le maire s'est fondé, dans sa décision du 28 janvier 2002, sur ce que les travaux envisagés n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article UD 14 précitées dès lors qu'ils avaient pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supplémentaire alors que celle autorisée pour le terrain avait été totalement utilisée par les constructions existantes ; que, dans sa réponse au recours gracieux de M. Y dirigé contre cette décision, le maire n'invoquait plus la création d'une surface hors oeuvre nette supplémentaire mais se fondait sur ce que ces travaux n'amélioraient pas la conformité de la construction aux règles fixées par l'article UD 14 du règlement précité dès lors que la surface hors oeuvre nette totale résultant du projet, bien qu'en réduction par rapport à la surface antérieure, dépassait encore la surface hors oeuvre nette autorisée ; que, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, la commune se fonde désormais sur le fait que la surface hors oeuvre nette résultant du projet aggrave la non ;conformité de la construction aux règles contenues dans le règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la villa de M. Y, avait, à la date du dépôt de la déclaration de travaux en litige, une surface hors oeuvre nette de 175,86 m², supérieure à celle de 147 m² résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols fixé par l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme ; que cette déclaration de travaux, qui avait été précédée d'une autre déclaration de travaux portant sur la surélévation du toit, laquelle n'a pas fait l'objet d'opposition, décrivait les travaux projetés comme consistant en la création de quatre fenêtres de toit mais comportait aussi une note de calcul de la surface hors oeuvre nette, avant et après la réalisation de l'ensemble des travaux, mentionnant, d'une part, l'aménagement des combles pour les rendre habitables, soit la création d'une surface hors oeuvre nette de 28,25 m², d'autre part, la condamnation de la cave et la transformation d'une annexe habitable en garage, soit une suppression de surface hors oeuvre nette de 22,43 m², aboutissant, compte tenu des déductions supplémentaires prévues par le e) de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, à une suppression totale de surface hors oeuvre nette de 36,52 m² ; que si la commune refuse de tenir compte de cette suppression de surface hors oeuvre nette, M. Y a produit devant la Cour, le 30 octobre 2003, des éléments de preuve tendant à en établir la réalité, dont la validité n'a pas été contestée par la commune ; que, dans ces conditions, la nouvelle surface hors oeuvre nette de la construction, après l'exécution de l'ensemble des aménagements projetés, est réduite de 8,26 m2 ; que les travaux déclarés par M. Y doivent, par suite, être regardés comme rendant la construction plus conforme aux dispositions de l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme fixant le coefficient d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait, pour justifier la décision d'opposition litigieuse, se fonder sur ce que les travaux faisant l'objet de la déclaration du 20 décembre 2001 méconnaissaient l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'ils aggravaient la situation de l'immeuble au regard du coefficient d'occupation des sols, doit être accueilli ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision d'opposition du 28 janvier 2002 et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : «Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier» ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal (…) » ; que, selon l'article L. 2122-29 du même code : « - Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat» ; que l'article R. 2122-7 du même code dispose : « La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie. L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie » ;

Considérant que M. Y soutient qu'il n'a pas été procédé à l'affichage en mairie de l'arrêté du 28 mars 2001 par lequel le maire de la commune a délégué sa signature à l'adjoint chargé de l'urbanisme, signataire de la décision d'opposition à travaux du 28 janvier 2002 ; que la commune de Saint-Palais-sur-Mer n'a pas produit d'extrait du registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire, mentionnant, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales, la date à laquelle a été effectuée la formalité d'affichage en mairie de cet arrêté ; qu'elle ne soutient pas que celui-ci a fait l'objet d'une publication ; que l'attestation du maire en date du 6 juin 2002 certifiant que ladite formalité a été effectuée du 29 mars au 29 mai 2001, ne saurait, eu égard à la date à laquelle elle a été établie et compte tenu de la contestation formelle élevée par M. Y sur sa validité, suffire à établir l'accomplissement de la formalité de publicité de l'arrêté de délégation de signature précité ; que, dès lors, cet arrêté, qui n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière, n'était pas opposable le 28 janvier 2002, date à laquelle l'adjoint chargé de l'urbanisme a signé l'opposition en litige ; que, par suite, cette décision émane d'une autorité incompétente ; que les autres moyens invoqués par M. Y à l'encontre des décisions contestées ne sont pas, en revanche, de nature à entraîner également l'annulation dudit arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 2003 est annulé.

Article 2 : L'opposition du maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer en date du 28 janvier 2002 à la déclaration de travaux déposée le 20 décembre 2001 par M. Y et la décision du 22 février 2002 rejetant le recours gracieux de M. Y dirigé contre cette opposition sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00912
Date de la décision : 17/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-17;03bx00912 ?
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