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17/07/2006 | FRANCE | N°03BX00996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 juillet 2006, 03BX00996


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2003, la requête présentée pour M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les par...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2003, la requête présentée pour M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste le supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison de l'intégration dans son revenu imposable d'une partie de l'indemnité d'un million de francs qu'il a perçue suite au licenciement dont il a fait l'objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder au redressement litigieux, l'administration s'est fondée sur « le protocole transactionnel » conclu entre la société Sodirev et M. X, lors du licenciement de ce dernier ; que la notification de redressement adressée à M. X fait expressément référence à ce protocole et mentionne le montant de l'indemnité qu'il a perçue en exécution de cet acte ; que le contribuable a ainsi été informé de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis par l'administration et effectivement utilisés pour procéder au redressement ; que, par suite, et alors même que l'administration ne lui a pas indiqué que ces renseignements avaient été recueillis lors de la vérification de la comptabilité de la société Sodirev, l'intéressé a été mis en mesure de demander, avant la mise en recouvrement de l'impôt, que le document contenant ces renseignements lui soit communiqué ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que M. X n'a pas répondu dans le délai de trente jours à la notification de redressement qui lui a été adressée ; que, par suite, il ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition à laquelle il a été assujetti qu'en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que la perte d'un revenu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X avait été embauché le 1er février 1991 en qualité de directeur d'un centre commercial sis à Saint-Orens de Gameville en Haute-Garonne par la société Sodirev ; qu'à la suite de son licenciement intervenu le 8 mars 1993, il a été, dès le 9 mars 1993, embauché comme directeur technique par la SCI Pierre Noble, qui avait le même dirigeant que la société Sodirev ; que sa rémunération mensuelle a toutefois été amputée de 45 000 F ; que l'administration fiscale a évalué le préjudice financier subi par l'intéressé à l'occasion de son licenciement de la société Sodirev à la somme de 540 000 F et considéré que le surplus était non imposable dès lors qu'il correspondait, à hauteur de 30 000 F, à l'indemnité due en cas de licenciement en application de la convention collective et, à hauteur de 430 000 F, à des dommages et intérêts ; que si le requérant soutient que l'indemnité qui lui a été versée a, dans son intégralité, le caractère de dommages et intérêts dans la mesure où le licenciement dont il a fait l'objet a porté atteinte aux perspectives professionnelles qu'il avait au sein du réseau de distribution « Leclerc » et, même, de manière générale, au sein du secteur de la grande distribution, il n'assortit ces allégations d'aucun élément justificatif ; que dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif de l'évaluation faite par l'administration de son préjudice financier et, par suite, de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant que la documentation administrative de base précise, sous la référence, 5 F 1144 que : « IV. Dommages-intérêts pour rupture abusive : Lorsqu'il y a rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Les sommes versées à ce titre ont le caractère d'un versement en capital ; elles ne doivent donc pas être soumises à l'impôt. Il en est ainsi notamment : ... - des indemnités servies par l'employeur en application de l'article L. 122-4-4 du code du travail qui sanctionnent soit le défaut de respect de la procédure de licenciement (l'indemnité ne peut alors être supérieure à un mois de salaire), soit le congédiement pour une cause autre que réelle et sérieuse (l'indemnité ne peut alors être inférieure à six mois de salaire et est indépendante de l'indemnité de licenciement proprement dite) ... » ; que le requérant ne démontre pas qu'en évaluant à 430 000 F la part de l'indemnité litigieuse qui correspond à des dommages et intérêts, l'administration aurait méconnu les termes de cette doctrine ; que, par suite, il n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 03BX00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00996
Date de la décision : 17/07/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-17;03bx00996 ?
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