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17/07/2006 | FRANCE | N°03BX01034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 juillet 2006, 03BX01034


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003 sous le n° 03BX01034, présentée par la COMMUNE DE MIOS (Gironde) ; la COMMUNE DE MIOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 octobre 2002 du maire de Mios refusant à M. X un permis de construire et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 4 948,40 euros en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la dema

nde présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003 sous le n° 03BX01034, présentée par la COMMUNE DE MIOS (Gironde) ; la COMMUNE DE MIOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 octobre 2002 du maire de Mios refusant à M. X un permis de construire et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 4 948,40 euros en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Czamanski de la SCP Latournerie-Milon, avocat de la COMMUNE DE MIOS ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par M. X d'un recours dirigé contre un arrêté du 25 octobre 2002 du maire de Mios lui refusant un permis de construire et d'une demande tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice subi du fait de ce refus, le Tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 27 février 2003, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué et condamné la COMMUNE DE MIOS à payer à M. X la somme de 4 948,40 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE MIOS fait appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité mensuelle de 3 368,35 euros pendant une période allant du jour du refus contesté à la date de l'arrêt de la Cour ;

Sur la recevabilité de la requête de la commune :

Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE MIOS a accompagné sa requête du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 2003 ; que la circonstance qu'elle n'ait pas produit l'ordonnance du 27 mars 2003 du président de ce tribunal rectifiant une erreur matérielle dudit jugement, laquelle ordonnance a été versée aux débats par M. X, ne rend pas irrecevable sa requête ;

Considérant, d'autre part, que l'appel formé contre un jugement annulant un refus de permis de construire et condamnant l'auteur de ce refus à indemniser le préjudice qu'il a causé n'est pas au nombre des recours que les articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 411-7 du code de justice administrative soumettent à l'obligation de notification qu'ils imposent ; que, par suite, la fin de non-recevoir qu'oppose M. X sur le fondement de ces articles doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 octobre 2002 du maire de Mios :

Considérant que le refus de permis de construire opposé le 25 octobre 2002 à M. X par le maire de Mios est exclusivement fondé sur ce que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur NCf du plan d'occupation des sols de la commune, dont le règlement interdit toute construction nouvelle, autre que celles nécessaires au bon fonctionnement des services publics ; que ce classement et ce règlement résultent d'une délibération du 12 mars 2002 du conseil municipal de Mios approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune, qui, dans sa version antérieure à la révision, autorisait certaines constructions dans la zone où est situé le terrain de M. X ; qu'à la date du refus opposé à ce dernier, l'exécution de la délibération du 12 mars 2002 avait été suspendue par l'effet d'une ordonnance prise le 27 juin 2002 par le juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que cette suspension paralysait les effets de la délibération, qui ne pouvait, dès lors, légalement fonder le rejet de la demande de M. X ; que le rejet, par jugement au fond du 6 février 2003, de sa demande d'annulation de la délibération n'a pas rétroactivement rendu à cet acte réglementaire la force exécutoire dont l'avait provisoirement privé l'ordonnance précitée jusqu'au dit jugement ;

Considérant, il est vrai, que, devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE MIOS avait demandé la substitution du motif exposé dans l'arrêté du 25 octobre 2002, en se prévalant, sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, d'une insuffisante desserte par les réseaux publics de la parcelle d'assiette du projet ; que les premiers juges ont refusé la substitution de motifs demandée par la commune en lui opposant qu'elle n'établissait pas l'absence de desserte par les réseaux ni l'impossibilité pour le maire d'indiquer dans quels délais ou par quels concessionnaires les travaux d'extension pourraient être réalisés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions envisagées par M. X, qui consistaient en un bâtiment d'habitation et des installations équestres, nécessitaient à la fois une extension du réseau public communal d'électricité sur environ 470 mètres et le renforcement de ce réseau ; qu'à la date du refus de permis de construire contesté, le maire de la commune de Mios, laquelle avait manifesté sa volonté de rendre inconstructible le secteur forestier où se trouve le terrain de M. X, n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux publics nécessaires devaient être exécutés ; que n'est pas de nature à en apporter la preuve contraire l'absence d'une délibération du conseil municipal refusant l'exécution desdits travaux ; que, dans ces conditions, et alors même que le montant des participations financières qui pouvaient être demandées au constructeur avait fait l'objet d'une estimation par l'établissement concessionnaire du réseau, le maire était tenu, en application de l'article L. 421-5 précité, d'opposer un refus à la demande de permis de construire qui lui était présentée ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a refusé de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune ; qu'il y a lieu pour la Cour de procéder à cette substitution, qui ne prive M. X d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE MIOS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté du 25 octobre 2002 ;

Sur les conclusions pécuniaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que l'arrêté du 25 octobre 2002, que le maire de Mios était tenu de prendre, n'est pas illégal ; que cet arrêté ne peut, dès lors, engager la responsabilité pour faute de la COMMUNE DE MIOS ; que la COMMUNE DE MIOS est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à réparer le préjudice invoqué par M. X et à lui rembourser les frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ; que l'appel incident de M. X tendant à ce que soit majorée la réparation qui lui avait été allouée par les premiers juges ne saurait donc être accueilli ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens exposés en appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MIOS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés en appel par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X sur le fondement de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 2003 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. Albert X devant le Tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : L'appel incident de M. Albert X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01034
Date de la décision : 17/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-17;03bx01034 ?
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