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17/07/2006 | FRANCE | N°03BX01733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 juillet 2006, 03BX01733


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2003, la requête présentée pour Mlle Danielle X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 29 avril 2003 en ce que, après avoir prononcé un non-lieu partiel, il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de ju...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2003, la requête présentée pour Mlle Danielle X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 29 avril 2003 en ce que, après avoir prononcé un non-lieu partiel, il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à Mlle X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que si la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale dont elle a fait l'objet, Mlle X a rencontré le vérificateur le 23 août 1994, puis le 14 septembre 1994 ainsi qu'en atteste le reçu des relevés bancaires communiqués par la requérante, et enfin le 6 octobre 1994, rencontre au cours de laquelle les relevés bancaires lui ont été restitués ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'ait pas, au moins à l'occasion de cette dernière rencontre, été mise à même d'avoir un débat contradictoire avec le vérificateur sur les discordances relevées entre ses revenus déclarés et les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires ; que la seule circonstance que la demande de justifications qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne lui a été envoyée que le 6 décembre 1994 n'est pas de nature à l'établir ; que le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... » ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le montant total des crédits figurant sur les comptes bancaires de la requérante s'élevait, respectivement, pour chacune des années 1992 et 1993, à 143 932 F et 288 538 F, alors que, pour les mêmes années, le montant de ses revenus déclarés s'élevait à moins de 27 000 F ; que, par suite, ces écarts étaient de nature à établir que Mlle X avait pu disposer de revenus plus importants que ceux par elle déclarés et autorisaient l'administration à lui adresser une demande de justifications portant sur des crédits figurant sur ses comptes bancaires en application des dispositions précitées ; que la circonstance que certains de ces crédits proviennent de versements en espèces ne faisait pas obstacle à ce que l'administration lui adresse cette demande sans avoir au préalable établi une balance des espèces ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne saurait, par suite, être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'en réponse à la demande de justifications qui lui avait été adressée, Mlle X a apporté des éléments d'informations sur l'origine de certains crédits le 16 février 1995 ; que, par une mise en demeure du 8 mars 1995, l'administration lui a demandé de fournir d'autres éléments concernant notamment les aides amicales, les ventes de meubles, et un prêt dont elle faisait état dans sa réponse ; que, contrairement à ce que soutient Mlle X, cette mise en demeure, qui portait sur les mêmes crédits que ceux qui avaient donné lieu à la demande de justifications, avait bien pour objet de lui demander de compléter les informations précédemment fournies ; que, par suite, elle avait le caractère, non d'une nouvelle demande, mais bien d'une mise en demeure au sens des dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit ainsi être écarté ;

Considérant, enfin, qu'en réponse à la demande de justifications qui lui a été adressée le 6 décembre 1994 en vue de justifier l'origine de certains crédits figurant sur ses comptes bancaires, Mlle X a notamment invoqué des aides consenties par deux amis, un prêt de 80 000 F consenti par un autre ami et des ventes de meubles, sans produire d'autres documents justificatifs qu'une attestation, datée du 10 janvier 1995, émanant de l'un des amis qui lui aurait consenti une aide et des reçus établis par ses soins en ce qui concerne les ventes de meubles alléguées ; que, mise en demeure, le 8 mars 1995, de produire des justifications complémentaires concernant ce prêt, ces aides et ces ventes de meubles, l'intéressée n'a joint, comme nouveau document justificatif, qu'une copie du chèque ayant permis de créditer son compte de la somme de 80 000 F ; que l'administration a pu à juste titre considérer qu'en produisant ces seuls documents, Mlle X devait être regardée comme s'étant abstenue de fournir les justifications demandées de sorte qu'elle relevait de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service incombe à Mlle X ;

Considérant, en premier lieu, que si Mlle X établit, par les documents qu'elle produit, que la somme de 80 000 F en litige correspond à un chèque émis en sa faveur le 15 septembre 1993 par une personne qui serait un de ses amis, elle ne démontre pas que cette somme correspond à un prêt consenti par cette personne en se bornant, à invoquer, comme preuve d'un remboursement du prêt allégué, un retrait en espèces du même montant sur son compte bancaire le 23 septembre suivant ; que, dans ces conditions, Mlle X n'apporte pas la preuve de l'origine et de la nature de prêt de la somme litigieuse et, par suite, de son caractère non imposable ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle X soutient qu'une partie des crédits figurant sur ses comptes bancaires d'un montant de 66 500 F en 1992 et de 53 600 F en 1993 correspondraient à des aides que lui auraient versées deux de ses amis en raison de ses difficultés financières et produit l'attestation de l'un d'entre eux datée du 10 janvier 1995, l'autre étant décédé, elle n'apporte pas, par ces seuls éléments, la preuve de l'origine et de la nature desdites sommes et, par suite, de leur caractère non imposable ;

Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne les ventes de meubles alléguées, pour lesquelles Mlle X n'avait produit en première instance que des reçus établis par elle, elle produit en appel une attestation circonstanciée de l'acheteur de ces meubles qui corrobore le contenu des reçus ; qu'eu égard à ce nouvel élément, dont la teneur n'est pas contestée par l'administration, Mlle X doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité des ventes et des paiements en espèces auxquels elles ont donné lieu pour un montant total de 49 000 F en 1993 ; qu'il suit de là qu'à hauteur d'un revenu imposable du même montant, la requérante est fondée à demander la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans la mesure où il procède de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 49 000 F, soit 7 470 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge à Mlle X, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans la mesure où il procède de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 49 000 F, soit 7 470 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01733
Date de la décision : 17/07/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-17;03bx01733 ?
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