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17/07/2006 | FRANCE | N°03BX01869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 juillet 2006, 03BX01869


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2003, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-SANZAY ;

La COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-SANZAY demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. et Mme X, annulé le permis de construire délivré le 30 juillet 2002 à M. Y en vue de la construction d'un bâtiment d'élevage ;

2) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3) de condamner ces derniers à lui ve

rser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2003, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-SANZAY ;

La COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-SANZAY demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. et Mme X, annulé le permis de construire délivré le 30 juillet 2002 à M. Y en vue de la construction d'un bâtiment d'élevage ;

2) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3) de condamner ces derniers à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

2°) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2003, la requête présentée pour M. Arnaud Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. et Mme X, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 30 juillet 2002 en vue de la construction d'un bâtiment d'élevage ;

2) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3) de condamner ces derniers à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Brossier de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocate de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-SANZAY ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-SANZAY et par M. Y sont relatives au même jugement du Tribunal administratif de Poitiers qui annule, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 30 juillet 2002 autorisant M. Y à construire un bâtiment d'élevage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 30 juillet 2002 à laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-SANZAY a délivré le permis de construire litigieux, M. Y, qui n'était pas propriétaire du terrain sur lequel il entendait construire, était seulement titulaire d'une autorisation de construire délivrée par M. Z, lequel exploitait ce terrain en qualité de fermier ; que si les requérants soutiennent qu'en cette qualité, M. Z bénéficiait d'une autorisation tacite du propriétaire qu'il pouvait transmettre à M. Y, les dispositions de l'article L. 411-73 du code rural qu'ils invoquent ne prévoient pas l'existence d'une telle autorisation tacite ; que la simple promesse d'achat qu'avait souscrite M. Z sur cette parcelle ne constituait pas un titre l'habilitant à construire ; que, par suite, et même si M. Z est devenu propriétaire de ce terrain postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur était fondé et de nature à entraîner l'annulation du permis de construire attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France ; que l'article 1er de la même loi dispose : « Est considéré … comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres » ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le visa de l'architecte des bâtiments de France valant autorisation au regard de la loi du 31 décembre 1913 ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée ; que, toutefois, l'architecte des bâtiments de France peut délivrer un avis favorable en l'assortissant de prescriptions, relatives notamment aux couleurs, à la nature des matériaux ou à l'aménagement des lieux, afin de limiter, compenser ou supprimer les atteintes que la construction projetée serait susceptible de porter à l'édifice classé ou inscrit dans le champ de visibilité duquel elle est située ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige est situé dans le périmètre de protection du château du Bois de Sanzay, de son pigeonnier, de ses portails et de sa « fuye », inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 28 octobre 1985 ; que la circonstance que le document graphique annexé au plan d'occupation des sols n'incluait pas dans ce périmètre, en raison d'une erreur matérielle, le terrain d'implantation du projet, erreur qui a d'ailleurs été corrigée par l'architecte des bâtiments de France, lequel a bien émis son avis au titre des dispositions précitées de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, n'est pas de nature à faire échec à l'application de ces dispositions ; que, compte tenu des caractéristiques du projet, et particulièrement de l'existence d'un silo d'une hauteur de 7,50 mètres, de son implantation dans une zone dénuée de toute construction, en face de l'une des façades principales du château, de l'absence totale de relief et de la végétation très réduite eu égard au caractère agricole des terrains situés entre le château et le projet, les prescriptions dont l'architecte des bâtiments de France a assorti son avis, relatives à la couleur des matériaux et à la plantation en périphérie du bâtiment projeté d'arbres feuillus à haute tige, ne suffisent pas à compenser l'atteinte que porte ce bâtiment au château du Bois de Sanzay et à ses abords, dans le champ de visibilité desquels il se situe ; que, dès lors, en donnant un avis favorable au projet présenté par M. Y, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le moyen tiré de l'atteinte portée au château du Bois de Sanzay était fondé et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-SANZAY et à M. Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-SANZAY à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que M. Y supporte ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par la commune de SAINT-MARTIN-DE-SANZAY et par M. Y sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-SANZAY est condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative est rejeté.

3

Nos 03BX01869,03BX01968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01869
Date de la décision : 17/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-17;03bx01869 ?
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