Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2004, la requête présentée par le PREFET DE LA CORREZE ;
Le PREFET DE LA CORREZE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 6 juin 2002 par laquelle il a refusé de délivrer à cette dernière un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Limoges l'annulation de la décision du 6 juin 2002 par laquelle le PREFET DE LA CORREZE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que le tribunal administratif a fait droit à sa demande ; que le PREFET DE LA CORREZE fait appel de ce jugement ;
Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée, la demande de titre de séjour formulée par Mme X en qualité de conjoint de ressortissant français, le PREFET DE LA CORREZE s'est fondé sur ce que, d'une part, elle ne remplissait pas la condition d'entrée régulière sur le territoire français prévue par l'article 12 bis 4° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, d'autre part, le refus ainsi opposé ne portait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, de nationalité camerounaise, qui est entrée en France selon ses dires en décembre 2001, s'est mariée le 9 mars 2002 avec M. X, de nationalité française, lequel a reconnu le 30 janvier 2002 les deux enfants de la requérante nés en 1990 et 1991 au Cameroun ; que, d'une part, il n'est pas contesté que Mme X connaissait son futur mari depuis 1990, qu'elle maîtrise la langue française et exerce la profession d'informaticienne et, que, d'autre part, ses enfants, bien que résidant au Cameroun à la date de la décision en litige, avaient, dès lors qu'ils ont été reconnus par son mari, vocation à entrer en France et à acquérir la nationalité française ; qu'en se fondant sur ces éléments, et alors même que Mme X ne remplissait pas, à la date de la décision en litige, l'ensemble des conditions prévues par les articles 12 bis 4° et 7° de l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, le Tribunal administratif de Limoges a, à juste titre, estimé que le PREFET DE LA CORREZE avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 6 juin 2002 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que Mme X pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à ses clients si ces derniers n'avaient bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête du PREFET DE LA CORREZE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX01087