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18/07/2006 | FRANCE | N°03BX01690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 juillet 2006, 03BX01690


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2003, la requête présentée par Me Caliot, pour Mme Marie-Anne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme Autoroute du Sud de la France (ASF) soit condamnée à lui verser la somme de 609 796,07 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de la présence à proximité de sa propriété de l'autoroute A 63 ;

2°) de condamner la so

ciété ASF à lui verser la somme de 609 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2003, la requête présentée par Me Caliot, pour Mme Marie-Anne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme Autoroute du Sud de la France (ASF) soit condamnée à lui verser la somme de 609 796,07 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de la présence à proximité de sa propriété de l'autoroute A 63 ;

2°) de condamner la société ASF à lui verser la somme de 609 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la société ASF les frais d'expertise à hauteur de 1 956,62 euros ;

4°) de condamner la société ASF à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif aux bruits des infrastructures routières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à ce que la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) soit condamnée à réparer le préjudice que lui cause la présence de l'autoroute A 63 dont sa propriété, sur le territoire de la commune de Bidart, est riveraine ;

Considérant que la requérante, tiers par rapport à l'ouvrage public en cause, ne peut mettre en jeu la responsabilité sans faute de la société ASF qu'en raison du dommage anormal et spécial qu'elle aurait subi du fait de la présence dudit ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation de Mme X est distante de 200 m de l'axe de l'autoroute ; que s'il est constant que le trafic est en augmentation depuis la construction de l'autoroute en 1978, les niveaux sonores mesurés au droit de l'habitation en 2001, de 60 dB entre 22 heures et 6 heures du matin et de 65 dB entre 6 heures du matin et 22 heures, ne sont pas, cependant, anormaux et demeurent, en tout état de cause, à des niveaux qui n'excèdent pas les seuils fixés par l'arrêté de 1995 relatif au bruit des infrastructures routières invoqué par la requérante ; que, par suite, les dommages dont la requérante entend obtenir réparation ne présentent pas un caractère anormal par rapport aux sujétions que les propriétaires peuvent être appelés à subir du fait de la proximité d'un ouvrage public ; que la circonstance que la requérante ait, le 15 novembre 2002, vendu son bien pour un montant de 411 612,35 euros, inférieur à la valeur vénale retenue dans le rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, mais néanmoins proche de celui sur la base duquel elle l'avait proposé à la vente en 1998, ne saurait faire regarder le préjudice allégué comme anormal et spécial en raison de la proximité de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise à hauteur de 1 956,62 euros à la charge de la société ASF ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner ni la société ASF à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ni Mme X à verser à la société ASF la somme que cette dernière demande sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance, d'un montant de 1 956,62 euros, sont mis à la charge de la société ASF.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société ASF au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX01690


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CALIOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01690
Numéro NOR : CETATEXT000007512933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-18;03bx01690 ?
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