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18/07/2006 | FRANCE | N°03BX01750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 juillet 2006, 03BX01750


Vu enregistré au greffe de la cour le 19 août 2003, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé ensemble la décision du 7 septembre 2001 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Lot-et-Garonne et la décision du 1er décembre 2001 du ministre de l'agriculture et de la forêt, d'autre

part, déchargé Mme X de l'obligation de payer les sommes de 3 779,03 ...

Vu enregistré au greffe de la cour le 19 août 2003, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé ensemble la décision du 7 septembre 2001 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Lot-et-Garonne et la décision du 1er décembre 2001 du ministre de l'agriculture et de la forêt, d'autre part, déchargé Mme X de l'obligation de payer les sommes de 3 779,03 euros et 7 558,07 euros mises en recouvrement par le CNASEA ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n°2078/92 du conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'entretien de l'espace naturel ;

Vu le règlement (CE) n°746/96 de la commission du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement n°2078/92 du conseil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que le jugement attaqué ne mentionne pas le mémoire en défense du préfet enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 septembre 2002 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est ainsi fondé à soutenir que ledit jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 octobre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Lot-et-Garonne, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt « à l'effet de signer toutes les décisions relevant de ses attributions et compétences » à l'exception d'un certain nombre de décisions dont l'arrêté fournit une liste exhaustive et au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée ; qu'en son article 3, ledit arrêté dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental ainsi que de son adjoint, la délégation générale qui lui est consentie sera exercée, notamment, par M. Ribour ;

Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt n'ait pas été absent ou empêché ; que, d'autre part, M. Ribour, qui a été nommé par interim adjoint du directeur départemental par note de service du 15 février 2001, était compétent pour signer la décision en date du 7 septembre 2001 prononçant la déchéance totale des droits de l'intéressée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 relatif aux « conditions d'octroi des aides » du règlement CEE n°2078/92 : « …les Etats membres déterminent : a) les conditions d'octroi de l'aide ; b) le montant des aides en fonction de l'engagement souscrit par le bénéficiaire (…) ; d) les conditions à souscrire par le bénéficiaire en vue notamment de vérifier et de contrôler le respect des engagements souscrits » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du règlement CE n°746/96 : « 1. Lorsque, pendant la période de son engagement, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à une autre personne, celle-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les aides perçues conformément à l'article 20 paragraphe 1. Les Etats membres peuvent ne pas demander ce remboursement si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli trois ans de son engagement, une reprise de cet engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable » ; qu'aux termes de l'article 14 relatif aux « modalités d'engagement et de paiement » dudit règlement : « 1. La date du début de la période de l'engagement doit être fixée dans l'engagement du bénéficiaire de manière à permettre des contrôles efficaces. Cette date ne peut en aucun cas être antérieure à celle du dépôt de la demande initiale » ; qu'aux termes de l'article 20 dudit règlement : « En cas de paiement de l'indu, l'exploitant concerné est obligé de rembourser les montants concernés (…) » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle a souscrit l'engagement qui lui donne droit aux aides dont l'Etat lui demande le remboursement, le 15 avril 1998, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date elle a signé un document intitulé « Engagement concernant le mode de production biologique » dans lequel l'intéressée s'engageait, d'une part, à respecter les règles de production biologique, d'autre part, à accepter le contrôle de ses engagements par un organisme agréé par le ministère de l'agriculture et dont le nom figure en en-tête dudit document ; qu'en outre, l'intéressée s'engageait à régler audit organisme des frais annuels de contrôle dont le montant est indiqué pour ce qui concerne la première année ; qu'au verso dudit document, l'intéressée a signé, le même jour, avec ledit organisme un contrat de prestation de services en vue de la certification de produits issus de l'agriculture biologique ; qu'en date du 26 mai 1998, le préfet a pris une « décision d'acceptation du contrat CAB » qui, en son article 1er mentionnait la durée du contrat, la somme totale à verser à ce titre ainsi que ses trois annuités et souligne que le début du contrat est fixé au 1er mai 1998 ; qu'en son article 3, ladite décision explicitait les modalités d'octroi des aides communautaires eu égard au type de production en cause ainsi qu'à la superficie des parcelles concernées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière décision a été régulièrement notifiée à l'intéressée et est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours ; qu'au regard de son contenu, la décision du 26 mai 1998 doit être regardée comme la décision fixant la date du début de la période d'engagement au sens de l'article 14 précité du règlement CE n°746/96 ; qu'il suit de là que l'engagement de l'intéressée ayant débuté au 1er mai 1998 et sa radiation à la mutualité sociale agricole étant intervenue le 22 avril 2001, elle ne peut être regardée comme ayant accompli la condition de trois ans d'engagement qui laisse, selon l'article 11 précité du règlement CE n°746/96, la possibilité aux Etats de ne pas demander le remboursement des aides versées au titre dudit engagement ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la conversion au mode de production biologique ait entraîné une baisse sensible tant de la quantité que de la qualité des pruneaux produits par l'intéressée et généré un déficit récurrent auquel l'exploitante n'a pu faire face qu'en résiliant le bail qu'elle détenait sur les parcelles en cause, n'est pas de nature à faire regarder la rupture de fait de son engagement comme causé par un cas de force majeure au sens des dispositions du règlement CE n°746/96 ;que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, Mme n'est fondée à demander ni l'annulation des décisions contestées ni la décharge des sommes dont le remboursement a été mis à sa charge ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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N° 03BX01750


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : RECOURS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01750
Numéro NOR : CETATEXT000007512941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-18;03bx01750 ?
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