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18/07/2006 | FRANCE | N°03BX01860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 juillet 2006, 03BX01860


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2003, la requête présentée, par Me Payen, pour M. et Mme X Henri, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années

1998 à 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 170 euros au titre...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2003, la requête présentée, par Me Payen, pour M. et Mme X Henri, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années 1998 à 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 170 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge au titre de l'année 2001 et 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans leur réclamation devant l'administration, les requérants aient visé au titre de leur contestation les suppléments d'imposition dont ils estiment avoir fait l'objet au titre des années 2001 et 2002 ; que, dès lors, et en tout état de cause, ils sont irrecevables à en demander la décharge devant la cour ;

Sur les autres conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 2001. Elle s'applique : au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 octobre 1997, date à laquelle les travaux concernant la maison individuelle, dont M. et Mme X ont confié la construction, par contrat du 18 septembre 1996 à la SARL Comptoir Artisanal du Bâtiment, ont été déclarés à la mairie comme totalement achevés, 95% des travaux prévus audit contrat avaient été effectués ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux non achevés ainsi que les malfaçons constatées contradictoirement par les parties rendaient ladite maison impropre à l'habitation ; que, par suite, la maison individuelle des requérants doit être regardée comme achevée le 29 octobre 1997 nonobstant la circonstance que la déclaration d'achèvement des travaux susmentionnée ait été déposée en mairie par le constructeur lui-même sans l'accord des requérants ; que, si, par un arrêt du 4 juin 2003 la cour de cassation a censuré un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 15 juin 2001 relativement à l'établissement de la date à l'issue de laquelle, eu égard aux travaux non achevés, il convient d'appliquer les pénalités de retard de livraison prévues par le contrat, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer la date à laquelle la maison doit être regardée comme achevée, c'est-à-dire comme étant susceptible d'être affectée à l'habitation au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pu effectivement prendre possession de leur maison que le 17 juin 1998 en raison du refus du constructeur de leur remettre les clefs, il résulte de l'instruction que cette circonstance trouve son origine dans le refus continu des requérants de réceptionner l'ouvrage, alors même qu'ils avaient la possibilité, sans compromettre une éventuelle action en responsabilité contractuelle à l'encontre du constructeur, d'émettre des réserves ; qu'ainsi, l'impossibilité où ils se sont trouvés d'habiter leur maison avant le mois de juin 1998 ne peut être regardée comme la conséquence d'un phénomène totalement extérieur à leur volonté ;

Considérant, enfin, que les requérants ne contestent pas devant la cour l'irrecevabilité qu'a opposée le tribunal administratif à leur demande de réparation du préjudice moral qu'il invoquaient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03BX01860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01860
Date de la décision : 18/07/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : PAYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-18;03bx01860 ?
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