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18/07/2006 | FRANCE | N°03BX02124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 juillet 2006, 03BX02124


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2003, présentée pour la SOCIETE LACLAUSTRA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Y... ;

La SOCIETE LACLAUSTRA demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2) de pr

ononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euro...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2003, présentée pour la SOCIETE LACLAUSTRA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Y... ;

La SOCIETE LACLAUSTRA demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Me Do X... pour la SOCIETE LACLAUSTRA,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle a été prise la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a eu connaissance, dans l'exercice de son droit de communication auprès du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Pau qu'elle tient des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, des procès-verbaux d'auditions du 16 septembre 1997 de M. Z... X, gérant de la SOCIETE LACLAUSTRA, et de son épouse, Mme Reine X, qui l'aidait dans son commerce de vente de vêtements en détail, établis par l'officier de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction du tribunal précité informant contre M. Y, mis en examen pour abus de confiance, escroqueries, faux en écriture privée et usage et contre X… des mêmes chefs ; que les époux X ont reconnu dans le cadre de cette procédure avoir dissimulé des recettes imposables de la SOCIETE LACLAUSTRA ; que ces procès-verbaux qui sont à l'origine des redressements notifiés à la SOCIETE LACLAUSTRA au titre des exercices clos de 1989 à 1994 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement en conséquence le 28 février 1999 constituent une phase du procès pénal ; que ces omissions d'imposition doivent ainsi être regardées comme révélées par une instance au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales et pouvaient être relevées par l'administration avant même la décision de clôture de l'instance ainsi qu'il résulte dudit texte ; que le moyen tiré de ce que le délai de reprise de l'administration était expiré doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LACLAUSTRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE LACLAUSTRA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LACLAUSTRA est rejetée.

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N° 03BX02124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02124
Date de la décision : 18/07/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-18;03bx02124 ?
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