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18/07/2006 | FRANCE | N°05BX01613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 juillet 2006, 05BX01613


Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2005 sous le n° 05BX01613, présentée pour L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT MAURICE LA CLOUERE (ACCA) dont le siège est situé mairie de Saint Maurice La Clouère (86160) ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 2005 annulant la décision du 16 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Vienne a incorporé des parcelles appartenant à M. et Mme Y dans le territoire de l'ACCA ;

- de condamner M. et Mme Y à lui verser une

somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice adm...

Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2005 sous le n° 05BX01613, présentée pour L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT MAURICE LA CLOUERE (ACCA) dont le siège est situé mairie de Saint Maurice La Clouère (86160) ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 2005 annulant la décision du 16 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Vienne a incorporé des parcelles appartenant à M. et Mme Y dans le territoire de l'ACCA ;

- de condamner M. et Mme Y à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu II) le recours, enregistré au greffe le 8 août 2005 sous le n° 05BX01626, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 2005 annulant la décision du 16 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Vienne a incorporé des parcelles appartenant à M. et Mme Y dans le territoire de l'ACCA DE SAINT MAURICE LA CLOUERE ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu III) le recours enregistré au greffe le 8 août 2005 sous le n° 05BX01627, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 2005 annulant la décision du 16 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Vienne a incorporé des parcelles appartenant à M. et Mme Y dans le territoire de l'ACCA DE SAINT MAURICE LA CLOUERE ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Z... pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT MAURICE LA CLOUERE,

- les observations de Me X... pour M. et Mme X Y...,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT MAURICE LA CLOUERE, enregistrée sous le n° 05BX01613 et les recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, enregistrés sous les n° 05BX01626 et 05BX01627, sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et des principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; que l'article 11 de la même convention prévoit que : « Toute personne a droit à …la liberté d'association… 2. L'exercice des droits ainsi prévus ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.. » ; que l'article 14 de cette convention stipule : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : …3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L 422-13…5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui , au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens… » ; que l'article R 222-56 du même code dispose : « Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R 222-59 à R 222-61. Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L 422-10 » ;

Considérant que par arrêté en date du 16 octobre 2003 modifiant la liste des terrains soumis à l'action de L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE SAINT MAURICE LA CLOUERE, le préfet de la Vienne a, à la demande du président de cette association et sur le fondement des dispositions précitées de l'article R 222-56 du code de l'environnement, procédé à l'inclusion dans le territoire de ladite association de parcelles appartenant à M. et Mme Y ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme Y, qui avaient été invités par le préfet de la Vienne à faire connaître leurs observations au projet d'intégration de leurs parcelles dans le territoire de l'ACCA DE SAINT MAURICE LA CLOUERE n'ont pas présenté d'opposition à cette intégration en raison de leurs convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse ; qu'en conséquence, ils ne sauraient se prévaloir à leur encontre d'une discrimination dans l'exercice de leur droit de propriété ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er juin 2005, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que l'arrêté du 16 octobre 2003 méconnaissait les stipulations combinées de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme Y en première instance et en appel ;

Considérant, en premier lieu, que le sous-préfet de Montmorillon était compétent pour signer la décision contestée du 16 octobre 2003 en vertu d'un arrêté du 18 août 2003 par lequel le préfet de la Vienne lui a donné délégation aux fins notamment de signer « les décisions relatives à la création, dans son arrondissement, des associations communales ou intercommunales de chasse agréées et à la tutelle de ces associations » ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de l'article R 222-56 du code de l'environnement, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le titulaire d'un bail de chasse sur les parcelles, dont l'intégration au territoire de l'ACCA est envisagée, soit invité à faire connaître ses observations ; que, par suite, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que le groupement foncier rural de la Brousse et le groupement forestier de Bois-Batard, titulaires d'un bail de chasse sur les parcelles litigieuses, auraient dû être mis en cause préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les parcelles d'une superficie de 39 hectares 34 ares et 20 centiares, dont les époux Y sont propriétaires indivis sur le territoire de la commune de Saint Maurice La Clouère et qui ont été intégrées au territoire de l'ACCA DE SAINT MAURICE LA CLOUERE, sont issues de la division d'une propriété dont la superficie dépassait celle prévue à l'article L 422-13 du code précité fixée à 40 hectares dans la Vienne et qui avait fait l'objet d'une opposition sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L 422-10 du code de l'environnement ; que les époux Y font valoir que ces parcelles forment, avec celles contiguës appartenant à Mme Y, un territoire de chasse d'un seul tenant d'une superficie supérieure à 40 hectares et que les droits de chasse sur la quasi-totalité de cet ensemble ont été loués, par un bail ayant date certaine au 5 mai 2003, au groupement foncier rural de la Brousse et au groupement forestier de Bois-Batard, également titulaires de droits de chasse sur des parcelles contiguës ; que, cependant, il n'est ni établi, ni même soutenu que les parcelles contiguës à celles concernées par la décision contestée, auraient été antérieurement exclues du territoire des ACCA des communes concernées ; que, dès lors que la superficie des parcelles issues du morcellement du territoire de chasse précédemment exclu ne justifiait plus à elle seule l'opposition initiale, c'est par une exacte application des dispositions de l'article R 222-56 du code de l'environnement que le préfet de la Vienne les a intégrées dans le territoire de l'ACCA DE SAINT MAURICE LA CLOUERE ;

Considérant, enfin, qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. et Mme Y n'ont pas fait état de convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à se prévaloir à leur encontre d'une atteinte à leur droit de propriété et à leur liberté d'association disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi de favoriser une organisation cohérente de la pratique de la chasse tout en assurant une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que, pour la même raison, ils ne sauraient se prévaloir à leur encontre d'une discrimination dans l'exercice de leur liberté d'association ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 11 de ladite convention prises séparément ou en combinaison avec l'article 14 de la même convention ne sont pas fondés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et l'ACCA DE SAINT MAURICE LA CLOUERE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 16 octobre 2003 ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que dès lors que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 2005 est annulé, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'ACCA DE SAINT MAURICE LA CLOUERE, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à verser aux époux Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par l'ACCA DE SAINT MAURICE LA CLOUERE ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les époux Y devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE tendant au sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ACCA DE SAINT MAURICE LA CLOUERE et les époux Y en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N°s 05BX01613/05BX01626/05BX01627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01613
Date de la décision : 18/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP CLARA COUSSEAU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-18;05bx01613 ?
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