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18/07/2006 | FRANCE | N°05BX01750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 juillet 2006, 05BX01750


Vu I) le recours enregistré au greffe de la cour le 26 août 2005 sous le n° 05BX01750, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 juin 2005 annulant l'arrêté en date du 14 mai 2004 par lequel le préfet de la Vienne a procédé à l'incorporation des terrains appartenant à M. Z et Mme Y dans le territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Montamisé ;

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Vu II) le recours, enregistré le 26 août 2005 sous le n° 05BX01751, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DE...

Vu I) le recours enregistré au greffe de la cour le 26 août 2005 sous le n° 05BX01750, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 juin 2005 annulant l'arrêté en date du 14 mai 2004 par lequel le préfet de la Vienne a procédé à l'incorporation des terrains appartenant à M. Z et Mme Y dans le territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Montamisé ;

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Vu II) le recours, enregistré le 26 août 2005 sous le n° 05BX01751, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 juin 2005 annulant l'arrêté en date du 14 mai 2004 par lequel le préfet de la Vienne a procédé à l'incorporation des terrains appartenant à M. Z et Mme Y dans le territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Montamisé ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 1 à cette convention ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Comte pour M. Stéphane Z et pour Mme Yolande Y,

- les observations de Me Lachaume pour l'association communale de chasse agréée de Montamisé,

- les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, enregistrés sous les n° 05BX01750 et 05BX01751 tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et des principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; que l'article 11 de la même convention prévoit que : « Toute personne a droit à …la liberté d'association… 2. L'exercice des droits ainsi prévus ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.. » ; que l'article 14 de cette convention stipule : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux … 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes l'exercice de la chasse sur leurs biens… » ; que l'article L 422-19 du même code dispose : « Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale, en application du 5° de l'article L 522-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de 6 mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association » ;

Considérant que M Stéphane Z est devenu nu-propriétaire de parcelles d'une superficie d'environ 36 hectares qui avaient été exclues le 1er mars 2001 du territoire de l'ACCA de Montamisé en raison de l'opposition présentée par leur précédent propriétaire, M. Arsène Z, en application des dispositions précitées du 5° de l'article L 422-10 du code de l'environnement ; que le préfet de la Vienne a invité M. Stéphane Z et Mme Y, usufruitière, à lui indiquer s'ils souhaitaient maintenir l' opposition présentée sur ce fondement ; que M. Stéphane Z a fait connaître son opposition à l'intégration en se bornant à faire état de la situation d'enclave des parcelles ainsi que de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a, par arrêté du 14 mai 2004, prononcé l'inclusion des parcelles dans le territoire de l'ACCA de Montamisé ;

Considérant que, dès lors que ni M. Stéphane Z, ni Mme Y n'ont fait état de leurs convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse, ils ne sauraient se prévaloir à leur encontre d'une discrimination dans l'exercice de leur droit de propriété ; que, par suite, c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2004, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations combinées de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de ladite convention ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Z et Mme Y en première instance et en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est constant que M. Z et Mme Y n'ont pas fait état de convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à se prévaloir à leur encontre d'une atteinte à leur droit de propriété et à leur liberté d'association disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi de favoriser une organisation cohérente de la pratique de la chasse tout en assurant une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que, pour la même raison, ils ne sauraient se prévaloir d'une discrimination dans l'exercice de leur liberté d'association ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 11 de ladite convention prises séparément ou en combinaison avec l'article 14 de la même convention ne sont pas fondés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 422-20 du code de l'environnement : « Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L 422-13 doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui doit, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou les mettre en réserve » ; que les enclaves ainsi définies ne figurent pas au nombre des terrains exclus par l'article L 422-10 du même code ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit de chasse dans les enclaves est dévolu de plein droit à l'ACCA qui doit le céder à la fédération des chasseurs ; qu'ainsi et à supposer que les terrains litigieux forment une enclave entourée de chasses gardées clôturées, le préfet de la Vienne a pu légalement les incorporer au territoire de l'ACCA de Montamise par l'arrêté du 14 mai 2004 dont aucune disposition ne fait obstacle au respect par cette association de son obligation de céder ultérieurement le droit de chasse sur cette enclave à la fédération des chasseurs ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 14 mai 2004 ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que dès lors que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 juin 2005 est annulé, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Z et Mme Y devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 2005.

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N°s 05BX01750/05BX01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01750
Date de la décision : 18/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-18;05bx01750 ?
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