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21/07/2006 | FRANCE | N°05BX02334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 juillet 2006, 05BX02334


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour M. X Z..., demeurant ..., par Me X... ;

M. X Z... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502715 du 9 novembre 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Vienne le 2 novembre 2005 et la décision du même jour fixant la Namibie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décis

ions ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour M. X Z..., demeurant ..., par Me X... ;

M. X Z... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502715 du 9 novembre 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Vienne le 2 novembre 2005 et la décision du même jour fixant la Namibie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant en premier lieu, que, par arrêté du 21 février 2005, régulièrement publié, M. Y..., secrétaire général de la préfecture de la Vienne a reçu délégation permanente du préfet de la Vienne « à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne » ; qu'une telle délégation générale et permanente est parfaitement régulière et permettait au secrétaire général de signer les arrêtés de reconduite à la frontière alors même que le préfet n'était pas absent ou empêché ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être ainsi écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué ne s'est pas borné à viser la décision précédente de reconduite à la frontière qui avait été retirée, mais énonce les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement ; que l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant en troisième lieu, que si le requérant a fait part d'éléments nouveaux concernant sa situation à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin de bénéficier d'un nouvel examen de sa demande visant à obtenir le statut de réfugié politique, il ressort des pièces du dossier que cette demande de réexamen n'a été transmise à cet organisme que le jour où a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que dès lors, le préfet de la Vienne n'a pas pu tenir compte de ces éléments dans son appréciation des conséquences que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière pourrait avoir sur la situation personnelle de M. X Z... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste doit être écarté ;

Considérant ensuite, que M. X Z... soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour tant en Namibie qu'en République démocratique du Congo ; que, toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant enfin, que si M. X Z... fait valoir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il serait obligé de fuir et de se cacher quel que soit le pays de destination, ces circonstances sont sans effet sur un tel droit dès lors que M. X Z... ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France ; que par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X Z... soutient que la situation des réfugiés congolais en Namibie ne serait plus protégée, les documents produits à l'appui de ses allégations, ne font état que d'un contexte social et politique difficile mais ne sont pas de nature à établir qu'il serait personnellement et gravement menacé en cas de retour en Namibie ; que les persécutions dont serait victime sa famille en République démocratique du Congo sont sans incidence sur la légalité d'une décision qui ne fixe pas ce pays comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 2 novembre 2005 et la décision du même jour fixant la Namibie comme pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X Z... est rejetée.

3

No 05BX02334


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : ARTUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 21/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02334
Numéro NOR : CETATEXT000007514334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-21;05bx02334 ?
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