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21/07/2006 | FRANCE | N°06BX00569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 juillet 2006, 06BX00569


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600853 du 9 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de reconduite à la frontière de M. Delphin X vers son pays d'origine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Delphin X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600853 du 9 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de reconduite à la frontière de M. Delphin X vers son pays d'origine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Delphin X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA GIRONDE :

Considérant que, pour annuler la décision du 24 février 2006 du PREFET DE LA GIRONDE fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Delphin X, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur un mandat de comparution établi le 17 octobre 2005, qui n'a pas été communiqué à l'administration ; qu'il a, par suite, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que dès lors, le jugement doit être annulé pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA GIRONDE fixant le pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière qui indique dans ses visas que l'intéressé est de nationalité congolaise et qu'il doit être « reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible », comporte une décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X soutient que son appartenance au groupe « Jérémie », organisation militante en république démocratique du Congo pour le respect des droits de l'homme, l'exposerait à des risques pour sa vie en cas de retour dans ce pays ; qu'il produit deux convocations en date des 21 avril 2005 et 11 juin 2005 de la police judiciaire et du parquet près la Cour d'appel de Kinshasa, ainsi qu'un mandat de comparution du 17 octobre 2005 du parquet près la Cour de sûreté de l'Etat indiquant comme profession « activiste des droits de l'homme » et comme motif de comparution « poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'Etat », documents qui n'ont pas pu être produits devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni devant la Commission de recours des réfugiés, et dont le préfet ne conteste pas l'authenticité ; que, dans ces conditions, le requérant fournit des documents et des précisions suffisantes à l'appui de son moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de ladite décision fixant le pays de renvoi ;

Sur l'appel incident de M. X tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'en se bornant à reprendre dans les mêmes termes que sa demande de première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, M. X ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge en écartant ce moyen ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté refusant le séjour :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 19 décembre 2005 refusant d'attribuer une carte de séjour à M. X, le jugement se réfère à un arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 25 octobre 2005 donnant délégation de signature à M. Gagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques, aux fins notamment de signer les décisions prises en matière de séjour des étrangers ; qu'alors même que M. X n'a pas eu communication de cet arrêté, dès lors que celui-ci a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, qui n'a pas fondé sa décision sur un motif inexact, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision du 19 décembre 2005 que le préfet se serait senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission de recours des réfugiés ; que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de rejeter sa demande de titre de séjour et n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. X ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté portant reconduite à la frontière ; que, s'il soutient avoir développé sa vie personnelle en France depuis deux ans et y avoir de nombreux amis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA GIRONDE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la décision de reconduite à la frontière n'était pas de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mars 2006 est annulé.

Article 2 : La décision du PREFET DE LA GIRONDE du 24 février 2006 fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête du PREFET DE LA GIRONDE et l'appel incident de M. X sont rejetés.

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No 06BX00569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00569
Date de la décision : 21/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-21;06bx00569 ?
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