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21/07/2006 | FRANCE | N°06BX00659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 juillet 2006, 06BX00659


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600867 du 9 mars 2006 en tant que par ce jugement le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 7 mars 2006 par laquelle le PREFET DE GIRONDE a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière de M. Ergin X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Ergin X devant le Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'el

le est dirigée contre cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600867 du 9 mars 2006 en tant que par ce jugement le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 7 mars 2006 par laquelle le PREFET DE GIRONDE a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière de M. Ergin X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Ergin X devant le Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle est dirigée contre cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2006 du président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux accordant le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle à M. Y ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les observations de Me Astié pour Me Landete, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou s'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France en novembre 2003 pour y demander le statut de réfugié politique ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mai 2004, puis par la Commission de recours des réfugiés le 12 janvier 2005 ; que le 10 janvier 2006, M. X a demandé le réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande ; qu'elle a été rejetée le 13 janvier 2006 ; que le mandat d'arrêt produit par l'intéressé, délivré pour « mener des activités dans le but de l'organisation terroriste du PKK contre l'unité indivisible de l'Etat » par la 4ème chambre de la Cour d'assises de Van le 7 octobre 2005, soit près de deux ans après son entrée en France, ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes, comme l'a d'ailleurs estimé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'occasion du réexamen de la demande de M. X ; qu'il ne produit pas d'autres éléments pour établir la réalité des menaces dont il ferait l'objet dans son pays ; que, par suite, la décision fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 7 mars 2006 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X, et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé cette décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 mars 2006 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 7 mars 2006 du PREFET DE LA GIRONDE en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 7 mars 2006 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00659
Date de la décision : 21/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-21;06bx00659 ?
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