La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2006 | FRANCE | N°02BX00946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 25 juillet 2006, 02BX00946


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2002, présentée pour M. Armand X demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Fourquevaux, en date du 1er août 2000, approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

----------------

------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2002, présentée pour M. Armand X demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Fourquevaux, en date du 1er août 2000, approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Ducomte pour M. X ;

- les observations de Me Vicaire pour la commune de Fourquevaux ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 1er août 2000, le conseil municipal de la commune de Fourquevaux a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. X interjette appel du jugement du 13 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fourquevaux.

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération contestée : « Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 123-3-1. Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance. » ;

Considérant que la délibération litigieuse à pour objet de modifier partiellement l'affectation d'un emplacement réservé au bénéfice de la commune, sans modifier la superficie de cet emplacement ; qu'ainsi ledit emplacement, situé précédemment en zone 2 NA et destiné à accueillir des équipements sportifs et un groupe scolaire, est désormais classé en zone 4 NA et destiné à accueillir des équipements de sports et de loisirs ; que ces modifications, qui ne remettent pas en cause l'économie générale du plan d'occupation des sols, ont pu légalement être approuvées selon la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 123-4 précité, sans que la commune ait à procéder aux consultations prévues dans le cadre de la procédure de révision d'un plan d'occupation des sols ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone 4 NA, destinée à recevoir des activités de sport et de loisirs, des terrains en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir et le détournement de procédure invoqués par le requérant, tirés de ce que la modification du plan d'occupation des sols opérée aurait pour objet exclusif de porter atteinte à ses intérêts et d'éviter d'exécuter les jugements du tribunal administratif de Toulouse des 6 avril et 16 novembre 1995, ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 02BX00946


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00946
Numéro NOR : CETATEXT000007514629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-25;02bx00946 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award