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25/07/2006 | FRANCE | N°03BX00875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 25 juillet 2006, 03BX00875


Vu la requête enregistrée le 19 avril 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Falala ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2000 du maire de Castanet-Tolosan refusant la délivrance d'un permis de construire et, d'autre part à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 566 419 F (86 350,02 euros) ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au mai

re de la commune de lui délivrer un permis de construire dans le mois suivant la notificat...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Falala ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2000 du maire de Castanet-Tolosan refusant la délivrance d'un permis de construire et, d'autre part à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 566 419 F (86 350,02 euros) ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un permis de construire dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser une indemnité de 94 027,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2000 et capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Falala, avocat de M. X ;

- les observations de Me Bernier, avocat de la commune de Castanet-Tolosan ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré de M. X, enregistrée le 28 juin 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de M. X dirigée contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de Castanet-Tolosan, par un arrêté du 3 mai 2000, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, notamment, sur le manque de visibilité au débouché de la voie d'accès aménagée par le requérant pour relier son terrain à la route départementale ; que si ce manque de visibilité n'est pas mentionné dans l'arrêté attaqué, le motif tenant, plus largement, au risque pour la sécurité des usagers et pour ceux utilisant cet accès, résultant notamment de la forte déclivité de la voie dans sa partie médiane, y était exposé ; que ce motif a été contesté par M. X à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le tribunal n'a pas procédé à une substitution de motifs pour rejeter ses conclusions à fin d'annulation ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une partie constitue avocat, après la clôture de l'instruction, pour se faire représenter à l'audience ; qu'il suit de là qu'en permettant à l'avocat de la commune de Castanet-Tolosan, ainsi constitué, de présenter des observations orales à l'audience, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'arrêté du 3 mai 2000 par lequel le maire de Castanet-Tolosan a refusé de lui délivrer un permis de construire ne vise pas le certificat d'urbanisme positif qu'il avait obtenu le 13 janvier 1999, pour la parcelle concernée, une erreur dans les visas est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité d'une décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de permis de construire opposé à M. X qui se borne à constater le caractère dangereux de la voie d'accès aménagée, n'a pas eu pour effet de retirer le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 13 janvier 1999 ; qu'ainsi, il n'était pas soumis aux règles applicables aux décisions de retrait des décisions créatrices de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé… si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic » ; que pour refuser de délivrer un permis de construire à M. X pour le terrain cadastré 943, le maire de Castanet-Tolosan s'est fondé sur le fait que « la voie d'accès à la construction projetée, par ses caractéristiques, notamment une pente de 33% donnant directement sans possibilité d'échappatoire sur la route départementale n° 79, présenterait un risque pour la sécurité des usagers et pour ceux utilisant cet accès » ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des photographies produites par la commune, que la voie d'accès aménagée par M. X présente effectivement la forte déclivité mentionnée dans l'arrêté attaqué ; que cette déclivité associée au caractère encaissé de la voie à son débouché sur la route départementale est de nature à créer un risque pour la sécurité de ses usagers ainsi que pour ceux de la voie publique ; que, dans ces conditions, le maire de Castanet-Tolosan n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer un permis de construire au requérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Si… la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnée par ce certificat, celles-ci ne peuvent être mises en cause » ; que si la règle fixée par cet article confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance, par l'autorité compétente, d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré à l'encontre du refus qui a été opposé à sa demande de permis de construire qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne respectait pas les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Castanet-Tolosan de lui délivrer un permis de construire ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que M. X a aménagé la voie d'accès dont les caractéristiques ne garantissent pas la sécurité des usagers en se conformant aux prescriptions mentionnées dans le certificat d'urbanisme positif délivré le 13 janvier 1999 au propriétaire du terrain dont le requérant a ultérieurement fait l'acquisition ; que ces prescriptions imposaient au propriétaire du terrain d'aménager une voie d'une longueur maximale de cent mètres, comportant une plate-forme d'au moins huit mètres à son débouché sur la voie départementale et un dispositif de retournement à son autre extrémité ; que compte-tenu de la distance séparant le terrain d'assiette du projet de la voie départementale et de la longueur maximale mentionnée dans le certificat d'urbanisme, la voie d'accès ne pouvait être aménagée qu'en ligne droite, ce qui impliquait nécessairement que sa partie médiane présente une forte déclivité ; qu'en prescrivant au propriétaire des parcelles mentionnées dans le certificat d'urbanisme d'aménager une voie dont les caractéristiques étaient de nature à la rendre dangereuse pour les usagers, au lieu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, le maire de Castanet-Toulousan a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, toutefois M. X a commis une imprudence en réalisant les travaux d'aménagement sans attendre d'avoir obtenu un permis de construire qui aurait pu comporter des prescriptions relatives à la viabilisation du terrain, objet de la demande ; que cette faute est de nature à exonérer la commune du tiers de sa responsabilité ;

Considérant que M. X demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 94 027,30 euros correspondant, à hauteur de 15 000 euros à la perte de valeur du terrain et aux frais financiers engagés pour son acquisition et, à hauteur de 79 027,30 euros aux travaux de viabilisation qu'il a fait réaliser ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le terrain à l'origine du litige est définitivement inconstructible, faute de pouvoir être désenclavé par l'aménagement d'une voie d'accès différente de celle qui a été réalisée et garantissant la sécurité des usagers ; que dans ces conditions, le seul préjudice dont M. X est fondé à demander réparation est celui correspondant au coût de la voie d'accès dont l'aménagement a été inutile ; que le requérant établit, par la facture produite en première instance, qu'il a réglé à ce titre la somme de 28 894,42 euros ; que, compte-tenu du partage de responsabilité susmentionné, la somme que la commune de Castanet-Toulousan doit être condamnée à verser à M. X doit être fixée à 19 262,95 euros ;

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2000, date de la réception par le maire de Castanet-Toulousan de sa réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 avril 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, les intérêts sur la somme de 19 262,95 euros échus à la date du 19 août 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à la commune de Castanet-Tolosan la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Castanet-Tolosan versera à M. X la somme de 1 300 euros qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Castanet-Tolosan est condamnée à verser à M. X la somme de 19 262,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2000, date de réception de sa réclamation préalable. Les intérêts échus à la date du 19 avril 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Castanet-Tolosan est condamnée à verser à M. X la somme de 1 300 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X et les conclusions de la commune de Castanet-Tolosan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 03BX00875


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COURRECH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00875
Numéro NOR : CETATEXT000007513848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-25;03bx00875 ?
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