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25/07/2006 | FRANCE | N°03BX01033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 25 juillet 2006, 03BX01033


Vu la requête enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour la SOCIETE MOREAU RAVALEMENT, dont le siège est situé ... à La Peyratte (79200), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ;

La SOCIETE MOREAU RAVALEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2003 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC Sud des Deux-Sèvres à lui payer la somme de 11 458,82 F et à lui verser une indemnité de 50 000 F ;

2°) de condamner l'OPAC Sud des Deux-Sèvres à lui payer la somme d

e 1 746,89 euros et une indemnité de 7 622,45 euros avec intérêts au taux légal à comp...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour la SOCIETE MOREAU RAVALEMENT, dont le siège est situé ... à La Peyratte (79200), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ;

La SOCIETE MOREAU RAVALEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2003 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC Sud des Deux-Sèvres à lui payer la somme de 11 458,82 F et à lui verser une indemnité de 50 000 F ;

2°) de condamner l'OPAC Sud des Deux-Sèvres à lui payer la somme de 1 746,89 euros et une indemnité de 7 622,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC Sud des Deux-Sèvres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de la réalisation de logements sociaux à Exoudun, la Mothe-Saint-Héray et Salles, l'OPAC Sud des Deux-Sèvres a confié la réalisation du lot n° 2 « enduits extérieurs » à la SOCIETE MOREAU RAVALEMENT par un marché passé le 2 février 2000 ; que les travaux sur le site de la Mothe-Saint-Héray ont été exécutés et réceptionnés le 27 juillet 2000 ; qu'en revanche, la société requérante n'a pas réalisé les travaux dont elle avait la charge sur le site d'Exoudun ; qu'après l'avoir en vain mise en demeure de les exécuter dans un délai de quinze jours, l'OPAC Sud des Deux-Sèvres a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de la société par une décision du 8 août 2000 ; que par un jugement en date du 12 mars 2003 dont la SOCIETE MOREAU RAVALEMENT interjette appel, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC Sud des Deux-Sèvres à lui payer la somme de 11 458,82 F (1 746,89 euros) au titre du solde des travaux et à lui verser une indemnité de 50 000 F (7622,45 euros) et, d'autre part, fait droit aux conclusions reconventionnelles de l'OPAC Sud des Deux-Sèvres tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 586 euros au titre des pénalités applicables en cas d'absence aux rendez-vous de chantier et des pénalités de retard ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2.7 du cahier des clauses administratives générales « Travaux » : « L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d'oeuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis » ; que l'article 4-2-5 du cahier des clauses administratives particulières a fixé à 200 F la pénalité applicable pour absence à un rendez-vous de chantier sans distinguer selon que l'entreprise à laquelle cette pénalité est appliquée s'est ou non excusée ; que, dans ces conditions, la SOCIETE MOREAU RAVALEMENT ne peut utilement se prévaloir, pour contester le nombre de réunions de chantier auxquelles elle a été convoquée, de la circonstance qu'elle l'a été à des réunions sans rapport avec les travaux qu'elle devait réaliser alors qu'elle ne l'est habituellement que pour le choix des coloris, la réception des supports et celle des travaux ; que si elle soutient qu'elle n'a été absente qu'à six rendez-vous et non à douze, il résulte de l'instruction et, notamment du tableau récapitulatif des réunions de chantier qu'elle a produit et qui ne mentionne pas son absence le jour où l'huissier mandaté par l'OPAC Sud des Deux-Sèvres a constaté l'état des supports à enduire, qu'elle a été absente à onze des quatorze réunions organisées ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé à 365,88 euros (2 400 F) les pénalités dues à ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 4-2-2 du cahier des clauses administratives particulières a fixé le montant des pénalités de retard à 500 F minimum par jour de retard ; que si la SOCIETE MOREAU RAVALEMENT soutient que des pénalités de retard d'un montant de 1 219,59 euros (8 000 F) lui ont été appliquées à tort, le retard constaté dans la réalisation des enduits étant imputable au retard avec lequel il a été remédié aux imperfections des supports et à la non-conformité des soubassements de la construction, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du 22 juillet 2000 à laquelle ces pénalités ont été appliquées, la société requérante se trouvait dans l'impossibilité de réaliser les travaux qui lui avaient été confiés ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE MOREAU RAVALEMENT se borne, pour le surplus, à reprendre en appel les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, tirés de l'irrégularité de la procédure de résiliation du marché, du caractère injustifié de la résiliation et de l'obligation de son co-contractant de lui verser le solde du prix des travaux réalisés et de l'indemniser du préjudice ayant résulté pour elle de la rupture unilatérale du contrat ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du premier juge qui a, à bon droit, rejeté la demande de la SOCIETE MOREAU RAVALEMENT ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MOREAU RAVALEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et a partiellement fait droit aux conclusions reconventionnelles de l'OPAC Sud des Deux-Sèvres ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPAC Sud des Deux-Sèvres, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à la SOCIETE MOREAU RAVALEMENT la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, la SOCIETE MOREAU RAVALEMENT versera à l'OPAC Sud des Deux-Sèvres la somme de 1 300 euros qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MOREAU RAVALEMENT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MOREAU RAVALEMENT versera à l'OPAC Sud des Deux-Sèvres la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01033


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : JOUTEUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01033
Numéro NOR : CETATEXT000007514264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-25;03bx01033 ?
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