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25/07/2006 | FRANCE | N°03BX01608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 25 juillet 2006, 03BX01608


Vu la requête enregistrée le 4 août 2003 présentée pour M. Louis Y, demeurant ..., par Me Piedbois ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. X et de l'EARL Bou Heben, annulé la décision en date du 6 juillet 2001 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré un certificat d'urbanisme positif ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et de l'EARL Bou Heben devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de lui accorder une somme de 1 500

€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 4 août 2003 présentée pour M. Louis Y, demeurant ..., par Me Piedbois ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. X et de l'EARL Bou Heben, annulé la décision en date du 6 juillet 2001 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré un certificat d'urbanisme positif ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et de l'EARL Bou Heben devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de lui accorder une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me Do Amaral, avocat de M. Y,

- les observations de Me Dirasse, avocat de M. X et l'EARL Bou Heben,

- les observations de M. Iraci,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1º L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2º Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3º Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4º Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie… ; et qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;

Considérant que si M. Y soutient que les constructions à proximité immédiate desquelles était situé le terrain en litige constituaient un des hameaux de la commune de Sauvelade dont l'habitat est dispersé, il ressort des pièces du dossier que les deux fermes et les quelques bâtiments agricoles dont il s'agit, situées au milieu d'une zone agricole et boisée, n'étaient pas en nombre suffisant pour que cette partie de la commune - qui n'était, à la date de la décision attaquée, ni dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers, ni de tout document d'urbanisme en tenant lieu -, dût être regardée comme urbanisée au sens de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme, même si les quelques habitations existantes étaient desservies par des voies d'accès et par divers réseaux ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le projet envisagé pouvait éviter le mitage de l'espace agricole, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a estimé que les dispositions combinées des articles L. 410-1 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme obligeaient l'autorité administrative à délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour ce terrain situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 6 juillet 2001 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré un certificat d'urbanisme positif à l'intéressé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X et l'EARL Bou Heben, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Y une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par M. X et l'EARL Bou Heben ensemble et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à M. X et l'EARL Bou Heben ensemble, une somme de 1 300 € (mille trois cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01608
Date de la décision : 25/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-25;03bx01608 ?
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