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25/07/2006 | FRANCE | N°03BX01647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 25 juillet 2006, 03BX01647


Vu la requête enregistrée le 6 août 2003, présentée pour M. Bernard Y, demeurant ..., par Me Cregut ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande en vue d'obtenir les majorations de traitement liées à sa résidence à la Réunion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et condamner l'Etat à lui verser ces majorations de traitement depuis le 11 avril 2000 ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête enregistrée le 6 août 2003, présentée pour M. Bernard Y, demeurant ..., par Me Cregut ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande en vue d'obtenir les majorations de traitement liées à sa résidence à la Réunion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et condamner l'Etat à lui verser ces majorations de traitement depuis le 11 avril 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;

Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) ; que, selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3º A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 : A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un fonctionnaire en congé de longue maladie conserve, outre son traitement ou son demi traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 avril 1950 : Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : Une majoration de traitement de 25% est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les avantages institués par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 complétée par les dispositions du décret du 22 décembre 1953, du décret du 28 janvier 1957 et du décret du 15 mars 1957, qui sont liés au séjour de l'agent dans un département d'outre-mer où il exerce son service, présentent le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions ; que, d'autre part, un agent placé en congé de longue maladie, s'il est en position statutaire d'activité, au regard notamment de ses droits à avancement, n'est pas en service dès lors qu'il n'assure pas ses fonctions ; qu'il suit de là que M. Y, gardien de la paix, placé en congé de longue maladie depuis le 11 avril 2000 à la Réunion où il réside, ne détenait aucun droit au maintien du versement de cette majoration dès lors que, n'étant pas en service, il ne pouvait prétendre bénéficier d'une rémunération accessoire attachée à l'exercice des fonctions ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir utilement ni de ce qu'il était affecté à la Réunion avant d'être placé en congé de longue maladie, ni de ce qu'il serait resté dans ce département en position régulière, ni de ce qu'il n'a pas rejoint son poste à Bordeaux où il ne serait affecté que pour ordre, ni, enfin, de ce qu'il demeure à la Réunion pendant la durée de son congé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la prime dite de vie chère ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Y, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

3

No 03BX01647


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01647
Numéro NOR : CETATEXT000007510986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-25;03bx01647 ?
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