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25/07/2006 | FRANCE | N°04BX01891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 25 juillet 2006, 04BX01891


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2004, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Guadeloupe, en date du 1er février 2001, lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité avec les intérêts de droit ;

- d'annuler la décision précit

e du 1er février 2001 et de condamner l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité d'él...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2004, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Guadeloupe, en date du 1er février 2001, lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité avec les intérêts de droit ;

- d'annuler la décision précitée du 1er février 2001 et de condamner l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité d'éloignement, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1999 et capitalisation des intérêts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, originaire du département de la Martinique, a été recruté en métropole en 1976 en qualité d'élève gardien de la paix, puis titularisé à compter du 1er mars 1978 et affecté dans la région parisienne ; qu'à compter du 1er septembre 1994 il a été muté dans le département de la Guadeloupe ; qu'il a demandé à bénéficier de l'indemnité d'éloignement à la suite de cette mutation et s'est vu opposer le 1er février 2001 une décision de refus par le préfet de la région Guadeloupe ; que M. X interjette appel du jugement du 23 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus et a rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et s'il y a lieu, les parties , leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée » ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, le jugement attaqué répond aux exigences de cet article ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 alors en vigueur : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée « indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer » non renouvelable… » ; que selon l'article 6 du même décret : « Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable… » : qu'enfin aux termes de l'article 7 du même décret : « Dans le cas ou un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2,3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère immédiatement successif, c'est à dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle le fonctionnaire a, soit été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité, soit reçu une affectation en un autre lieu, à la condition qu'il n'ait pas perçu l'indemnité d'éloignement au titre de ce séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a perçu, après son affectation en métropole, les trois fractions de l'indemnité d'éloignement qui lui était due sur le fondement des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; que son séjour à la Guadeloupe a immédiatement succédé à celui effectué en métropole qui lui avait ouvert droit à cette indemnité ; qu'ainsi, et quel que soit le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date de sa mutation à la Guadeloupe, les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X puisse prétendre à nouveau au bénéfice de l'indemnité d'éloignement à l'occasion de cette mutation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à M. X une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 04BX01891


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01891
Numéro NOR : CETATEXT000007514687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-25;04bx01891 ?
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