Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2006, présentée par M. Geneviève X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 décembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à voir déclarer illégale l'ordonnance d'expropriation du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre du 30 juin 2005 et l'a condamné à payer une amende de 500 € pour requête abusive ; il soutient que :
- dans le cadre du jugement d'expropriation du 30 juin 2005, le préfet de la région Guadeloupe s'est substitué au maire de la commune de Morne à l'Eau ; il a violé l'article L. 316 ;3 du code des communes ;
- la saisine du tribunal administratif était légale en vertu de l'article R. 432-2 du code de justice administrative ; le tribunal a méconnu cet article et lui a infligé une amende pour recours abusif en vertu de ce même article ; le tribunal s'est prononcé d'office sur son incompétence sans que les parties aient eu à en connaître : les droits de la défense ont été violés ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1 R. 611 ;8 ou L. 822-1 » ;
Considérant que, pour rejeter par voie d'ordonnance la demande de M. X, le président du tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il pouvait le faire régulièrement sur le fondement d'un moyen d'ordre public relevé d'office sans avoir à en informer le demandeur ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) » ;
Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de dire si l'ordonnance d'expropriation du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre en date du 30 juin 2005 était conforme aux lois et règlements ; qu'une telle demande ne relevait manifestement pas de la compétence du juge administratif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a infligé à M. X une amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F (3 000 euros) » ; qu'au cas d'espèce la demande introduite auprès du tribunal administratif par M. X ne présentait pas un caractère abusif au regard des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre lui a infligé une amende pour recours abusif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 27 décembre 2005 en tant qu'elle lui a infligé une amende pour recours abusif ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 27 décembre 2005 est annulée en tant qu'elle a infligé une amende pour recours abusif à M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 06BX00220