La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2006 | FRANCE | N°06BX00291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 25 juillet 2006, 06BX00291


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2006, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT, DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION (OPARC) DE LA VILLE DE POITIERS, dont le siège est situé ..., par le cabinet d'avocats Leloup, avocat au barreau de Poitiers ;

L'OPARC DE LA VILLE DE POITIERS demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 01BX00698 du 15 décembre 2005 ; il soutient que :

- il a engagé une procédure devant le tribunal administratif de Poitiers contre des professionnels de la construction qui sont intervenus dans l'éd

ification d'un ensemble immobilier de 162 appartements, commerces et stati...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2006, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT, DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION (OPARC) DE LA VILLE DE POITIERS, dont le siège est situé ..., par le cabinet d'avocats Leloup, avocat au barreau de Poitiers ;

L'OPARC DE LA VILLE DE POITIERS demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 01BX00698 du 15 décembre 2005 ; il soutient que :

- il a engagé une procédure devant le tribunal administratif de Poitiers contre des professionnels de la construction qui sont intervenus dans l'édification d'un ensemble immobilier de 162 appartements, commerces et stationnements couverts de la ZAC de Beaulieu à Poitiers, dénommé Résidence Marigny, en raison des désordres survenus dans cet ensemble ; par jugement du 7 décembre 2000, le tribunal administratif de Poitiers a retenu la responsabilité solidaire de la SCP Gonfreville-Lahon, architectes, M. X..., Architecte, OTH Sud-Ouest, bureau d'études, et de la société Dumez, entreprise générale de construction, pour divers désordres et chiffré ceux-ci à la somme totale de 1 457 892,98 F, soit 222 254,35 € ; il a également retenu la responsabilité de la seule entreprise Dumez pour divers autres désordres et fixé les indemnités lui revenant à la somme de 43 369,06F, soit 6 611,57 € ; cependant, le tribunal commettait une erreur matérielle d'addition en ce qui concerne le total des condamnations solidaires, puisqu'il écrivait la somme de 1 414 523,92 F, (tant au dernier alinéa de la page 8, qu'à l'article 1er du dispositif de la page 10) au lieu de la somme de 1 457 892,98 F, soit une différence de 43 369,06 F (6 611,57 €) au préjudice de l'OPARC ; l'office requérant a signalé cette erreur à la cour dans le cadre de l'instance d'appel (mémoire n° 3 du 10 décembre 2004) ; dans son arrêt, la cour confirmait la responsabilité solidaire des quatre professionnels pour les désordres mentionnés et évaluait l'indemnité due par eux à l'Office à la somme de 1 457 892,98 F , soit 222 254,35 € ; cependant, la cour a repris le total erroné de 1 414 523,92 F, soit 215 642,78 €, laissant persister une différence de 6 611,57 € au préjudice de l'Office ;

- il y a donc lieu de corriger cette erreur matérielle et de dire que le total des indemnités allouées à l'OPARC et ayant donné lieu à condamnation solidaire à l'encontre des sociétés OTH Sud-Ouest, société Dumez, SCP Gonfreville-Lahon et M. X..., par le tribunal et confirmées par la cour, s'élève à la somme de 1 457 892,98 F (222 254,35 €) et non à celle de 1 414 523,92 F (215 642,78 €) ;

- la cour a, en outre, fait droit à l'appel incident de l'OPARC, quant au remboursement de la TVA, à concurrence de 5,5% des travaux de réparation préconisés par l'expert ; elle a alloué à ce titre une somme de 11 159,39 € à l'OPARC, à la charge d'OTH Sud-Ouest ; sur ce point également, une erreur de calcul a été commise ; en effet, les travaux de réparation préconisés par l'expert s'élèvent à la somme globale de 1 374 292,88 F, soit 209 509,58 € ; la TVA afférente à cette somme s'élève à 75 586,10 F, soit 11 523,03 € et non 73 200,81F, soit 11 159,39 €, comme mentionné page 6 de l'arrêt, soit une différence de 363,64 € en défaveur de l'OPARC ; il en ressort que les condamnations prononcées par la cour à l'encontre de la société OTH Sud-Ouest doivent être fixées à la somme de 1 533 479,08 F (TTC), soit 233 777,38 € (TTC) et non à 226 802,17 €, comme il a été mentionné par l'arrêt dont il est demandé la rectification ; l'OPARC est fondé à demander la rectification de ces erreurs matérielles sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

- il est donc demandé à la cour : de dire et de juger qu'en page 5 de l'arrêt, alinéa 4, 2ème ligne, la mention « de 1 330 923,82 F HT (202 898,03 €) » sera remplacée par « 1 374 292,88 F (233 777,38 €) » ; de dire et de juger qu'en page 6 du même arrêt, alinéa 2, 4ème, 5ème et 6ème lignes, les mentions « soit de 11 159,39 € (73 200,81 F) ... portée de 1 414 523,92 F (215 642,78 €) ... à 226 802,17 € (1 487 724,70 F) » soient remplacées par « soit de 11 523,03 € (75 586,10 F... portée de 1 457 892,98 F (222 254,35 €) à 233 777,38 € » ; de dire et de juger que l'article 2 du dispositif, page 7 de l'arrêt, sera remplacé par : « article 2 : la somme que les constructeurs ont été solidairement condamnés à payer à l'office public d'aménagement, de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers par le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 7 décembre 2000, est portée à 233 777,05 € en ce qui concerne la société OTH Sud-Ouest » ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Misserey, avocat de l'OPARC DE LA VILLE DE POITIERS ;

- les observations de Me Gendreau, avocat de la SCP d'architectes Gonfreville-Lahon ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par le deuxième alinéa de la page 6 de son arrêt du 15 décembre 2005, la cour a fixé à 1 414 523,92 F (215 642,78 €) la somme globale due solidairement par les constructeurs à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT, DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION (OPARC) DE LA VILLE DE POITIERS ; qu'eu égard aux montants des divers chefs de préjudice retenus par la cour par le même arrêt, cette somme s'élève en réalité à 1 457 892,98 F (222 254,35 €) ; que, dès lors, l'OPARC DE LA VILLE DE POITIERS est fondé à soutenir que la somme mentionnée par la cour est entachée d'erreur matérielle et à demander qu'elle soit remplacée par celle de 1 457 892,98 F (222 254,35 €), tant dans les motifs que dans le dispositif dudit arrêt ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, par le même alinéa, la cour a admis que les indemnités de 527 707,32 F (80 448,16 €), 795 902,24 F (121 334,51 €) et de 50 683,32 F (7 726,62 €), entrant pour partie dans la détermination de la somme globale susmentionnée, soient majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5% ; qu'elle a fixé le montant de la TVA ainsi admise à la somme de 11 159,39 € (73 200,81 F) ; qu'eu égard au montant de la somme de ces trois indemnités, soit 1 374 292,88 F (209 509, 58 €), le montant de la TVA était , en réalité, de 75 586,10 F (11 523,03 €) et non pas de 73 200,81 F (11 159,39 €), ainsi que la cour l'a mentionné par erreur ; que, dès lors, l'OPARC DE LA VILLE DE POITIERS est fondé à soutenir que la somme mentionnée par la cour est entachée d'erreur matérielle et à demander qu'elle soit remplacée par celle de 75 586,10 F (11 523,03 €), tant dans les motifs que le dispositif dudit arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme globale toutes taxes comprises due solidairement par les constructeurs à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT, DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE POITIERS (OPARC) s'élève à 233 777,38 € au lieu de 226 802,17 € ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de « 1 330 923,82 F HT (202 898,03 €) », mentionnée au quatrième alinéa de la page 5 de l'arrêt de la cour en date du 15 décembre 2005 est remplacée par la somme suivante : « 1 374 292,88 F HT (209 509,58 € ) ».

Article 2 : Les éléments de phrase suivants, mentionnés au deuxième alinéa de la page 6 du même arrêt de la cour : « soit de 11 159,39 € (73 200,81 F)... portée de 1 414 523,92 F (215 642,78 €)... à 226 802,17 € (1 487 724,70 F) » sont remplacés par : « soit de 11 523,03 € (75 586,10 F)... portée de 1 457 892,98 F (222 254,35 €)... à 233 777,38 € (1 533 479,08 F) ».

Article 3 : La somme de 226 802,17 €, mentionnée à l'article 2 du dispositif de l'arrêt de la cour en date du 15 décembre 2005, est remplacée par celle de 233 777,38 €.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 décembre 2000 et l'arrêt de la cour en date du 15 décembre 2005 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

4

No 06BX00291


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LELOUP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00291
Numéro NOR : CETATEXT000007514587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-25;06bx00291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award