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07/08/2006 | FRANCE | N°03BX00042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 août 2006, 03BX00042


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2003, présentée pour la société PICO O.I., dont le siège est ... BP 61 à Sainte Clotilde Cedex (97491), représentée par son président directeur général en exercice, par Me X... ;

La société PICO O.I. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui verser la somme de 197 037,46 euros avec intérêts en paiement des surco

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2003, présentée pour la société PICO O.I., dont le siège est ... BP 61 à Sainte Clotilde Cedex (97491), représentée par son président directeur général en exercice, par Me X... ;

La société PICO O.I. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui verser la somme de 197 037,46 euros avec intérêts en paiement des surcoûts qu'elle a supportés dans le cadre d'un marché conclu avec le département le 9 septembre 1997 ;

2°) de condamner le département de la Réunion à lui verser cette somme avec intérêts au taux prévu par le code des marchés publics et capitalisation des intérêts ; à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer le montant de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge du département de la Réunion la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 9 septembre 1997 avec le groupement solidaire constitué entre la société Devin Lemarchand Environnement (mandataire) et la société PICO O.I., le département de la Réunion a confié à cette dernière la réalisation de travaux de génie civil dans le cadre de la construction de quatre stations de pompage ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de la société PICO O.I. tendant à la condamnation du département à lui verser, au titre des surcoûts qu'elle soutient avoir supportés dans le cadre de l'exécution du marché, une somme supérieure à celle de 3 995, 45 euros qui lui a été accordée à ce titre, dans le cadre du décompte général ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par un décret du 21 janvier 1976 et modifié par un décret du 5 juillet 1976 : 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. 13.45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ; qu'en vertu de l'article 13.44 précité du CCAG-Travaux, l'entrepreneur peut produire une réclamation devant le maître d'oeuvre, dès avant la notification du décompte général ; qu'il lui incombe toutefois de reprendre cette réclamation dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un règlement définitif, dans le mémoire en réclamation qu'il est tenu de produire à la suite de la notification du décompte général, s'il n'approuve pas celui-ci ; qu'à défaut du respect par l'entrepreneur de ces stipulations, le décompte général du marché devient définitif ;

Considérant que le département de la Réunion soutient sans être contredit que la société PICO O.I n'a pas présenté de mémoire en réclamation dans le délai de quarante cinq jours suivant la notification du décompte général du marché, le 9 mai 2001, au mandataire du groupement solidaire constitué entre la société Devin Lemarchand Environnement et la société PICO O.I ; que faute d'avoir été reprises dans un tel mémoire et alors même qu'elles avaient fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, le 22 décembre 2000, les réclamations formulées auprès du maître d'oeuvre, le 3 novembre 1999, et réitérées auprès de la personne responsable du marché, le 28 mars 2000 puis le 20 juin suivant, avant l'établissement du décompte général notifié, le 9 mai 2001, ont été frappées en cours d'instance par la forclusion prévue par l'article 13-44 précité ; qu'il suit de là que les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui verser la somme de 197 037,46 euros mentionnée dans ces seules réclamations sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PICO O.I. n'est pas fondée à soutenir que s'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Réunion qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à la société PICO O.I. la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que dans les circonstances de l'espèce, la société PICO O.I. versera au département de la Réunion la somme de 1 500 euros qu'il demande sur le même fondement ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Sogreah ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 30 octobre 2002 est annulé.

Article 2° : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société PICO O.I devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion.

Article 3 : La société PICO O.I. versera au département de la Réunion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Sogreah tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00042
Date de la décision : 07/08/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-08-07;03bx00042 ?
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