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31/08/2006 | FRANCE | N°02BX01457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 31 août 2006, 02BX01457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2002, présentée pour M. Y... X demeurant ... et M. X... X demeurant ... par Me Z..., avocat ; MM. X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Brive à leur verser la somme de 1 140 000 F (173 792 euros) ;

2) de condamner la commune de Brive à leur verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1997 ;

3) de mettre à sa charge la somme

de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2002, présentée pour M. Y... X demeurant ... et M. X... X demeurant ... par Me Z..., avocat ; MM. X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Brive à leur verser la somme de 1 140 000 F (173 792 euros) ;

2) de condamner la commune de Brive à leur verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1997 ;

3) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les CONSORTS X demandent la condamnation de la commune de Brive pour la perte de valeur vénale de leurs parcelles que leur aurait causé l'installation et le fonctionnement d'un bowling sur un terrain appartenant à la commune qui y a consenti en février 1992, après son déclassement du domaine public, un bail emphytéotique au profit de la SCI Léo Lagrange ; qu'ils font appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 16 mai 2002 qui a rejeté leur demande au motif que le préjudice allégué n'était pas en lien direct avec la délibération du conseil municipal du 31 mai 1990 portant déclassement du domaine public du terrain en cause ;

Considérant que, si les CONSORTS X soutiennent qu'ils ont entendu dénoncer, à l'appui de leur demande de réparation, « la succession de décisions illégales intervenues », y compris la décision d'autorisation de construire, ils se bornent à invoquer l'illégalité de la décision de déclassement et n'indiquent même pas la date du permis de construire concernant l'ouvrage incriminé, ni les illégalités dont il serait entaché ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'exception d'illégalité soulevée par les requérants ne concernait que la délibération déclassant le terrain d'assiette du bowling ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien direct de cause à effet ait existé entre la décision de déclassement et la perte de la valeur vénale des parcelles appartenant aux requérants ; que, par suite, les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brive, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme que demandent les CONSORTS X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions au profit de la commune de Brive et de mettre à la charge des CONSORTS X une somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : Les CONSORTS X verseront à la commune de Brive une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 02BX01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01457
Date de la décision : 31/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : SCP MEYNARD- MAISONNEUVE- CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-08-31;02bx01457 ?
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