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31/08/2006 | FRANCE | N°02BX01915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 31 août 2006, 02BX01915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2002, présentée pour la SARL TOULOUSE EMBALLAGES dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la SARL TOULOUSE EMBALLAGES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant :

- à la condamnation de la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Toulouse (M.I.N.T.) au respect des stipulations du traité de concession-installation qu'elles ont signé le 1er mai 1996,



- au retrait des deux amendes prononcées par le directeur du marché d'intérê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2002, présentée pour la SARL TOULOUSE EMBALLAGES dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la SARL TOULOUSE EMBALLAGES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant :

- à la condamnation de la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Toulouse (M.I.N.T.) au respect des stipulations du traité de concession-installation qu'elles ont signé le 1er mai 1996,

- au retrait des deux amendes prononcées par le directeur du marché d'intérêt national de Toulouse le 7 juin 1999 d'un montant de 500 F chacune pour rejet d'emballages vides dans le compacteur,

- au rétablissement à son profit du service de nettoiement et d'enlèvement des détritus,

- au respect du tarif contractuel de 6,70 F hors taxes par m² prévu lors de la souscription du traité de concession,

- et à la cessation de l'emprise abusive pratiquée sur le bâtiment de la requérante par la construction d'un bâtiment qui comporte de nombreux ancrages sur le sien sans son autorisation, ensemble sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

2) de condamner la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Toulouse au paiement de 30 489,80 euros à titre de dommages-intérêts, d'ordonner, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, le respect des stipulations du traité de concession, le retrait de deux amendes, le rétablissement du service de nettoiement et d'enlèvement des détritus, le respect du tarif contractuel prévu lors de la souscription du contrat et le rétablissement de la clôture et des poteaux à leur place initiale ;

3) de mettre à la charge de la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Toulouse la somme de 762,25 euros au titre des frais du procès ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE TOULOUSE EMBALLAGES, titulaire d'une concession d'emplacement sur le marché d'intérêt national de Toulouse, a saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant au retrait de sanctions pécuniaires prononcées le 7 juin 1999 pour rejet d'emballages vides dans le compacteur de déchets et au rétablissement à son profit du service de nettoiement et d'enlèvement des détritus, au respect du tarif prévu lors de la souscription du traité de concession, ainsi qu'à la cessation de l'emprise abusive résultant de la fixation d'une construction du marché d'intérêt national de Toulouse sur son propre bâtiment ; qu'elle interjette appel du jugement du 30 mai 2002 qui a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de la SOCIETE TOULOUSE EMBALLAGES tendant à la condamnation de la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Toulouse au paiement de trois indemnités de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts et au rétablissement de la clôture et des poteaux à leur place initiale sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du règlement intérieur du marché d'intérêt national de Toulouse dans sa rédaction alors en vigueur : « Les redevances comprennent la charge des services généraux ci-après : … enlèvement de détritus et nettoiement des parties communes… la charge des services particuliers ci-après est supportée par les usagers : … récupération des emballages », et qu'aux termes de l'article 41 du même règlement : « Chaque concessionnaire est tenu d'entretenir en état de propreté les locaux privatifs qui lui sont affectés. Il dispose d'une poubelle destinée à recevoir les détritus ou marchandises avariées qui seront vidées lors des opérations générales de nettoiement du marché. Il doit s'assurer lui-même de l'enlèvement par ses propres moyens et le transport aux lieux de décharge appropriés des déchets ou marchandises avariées dont l'importance dépasserait le volume de la poubelle remise pour chaque local privatif » ; qu'il résulte de ces dispositions que le rejet de détritus sur le site est limité au contenu d'une poubelle et que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE TOULOUSE EMBALLAGES, il n'appartient pas à la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Toulouse de procéder à l'enlèvement de déchets dépassant le volume de cette poubelle mise à la disposition du concessionnaire, y compris des emballages, mais à ce dernier de prendre ses dispositions aux fins de procéder lui-même à cet enlèvement ; qu'ainsi les faits relevés par procès-verbal en date des 2 et 3 juin 1999 sont constitutifs d'une infraction au règlement intérieur ; que, dès lors, les premiers juges, qui contrairement à ce que soutient la requérante, n'ont pas fait application de la version du règlement postérieure aux faits litigieux, ont pu, à bon droit, estimer que les sanctions infligées étaient justifiées et que la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Toulouse n'était pas tenue de procéder au ramassage des emballages de la SOCIETE TOULOUSE EMBALLAGES ; que cette dernière ne peut utilement se prévaloir de ce que les nouvelles dispositions du règlement intérieur en vigueur depuis le 18 janvier 2001 lui interdiraient de continuer son activité pour contester le rejet de sa réclamation formée le 4 août 1999 ;

Considérant que le tribunal administratif a estimé que les travaux d'amélioration réalisés sur l'emplacement concédé à la SOCIETE TOULOUSE EMBALLAGES avaient entraîné le classement du terrain dans une catégorie tarifaire supérieure à celle existante au moment de la signature du traité de concession ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter, sur ce point, les conclusions de la requête ;

Considérant que la SOCIETE TOULOUSE EMBALLAGES qui n'est pas titulaire de droits réels sur l'emplacement dont elle est concessionnaire, ne peut se prévaloir d'une emprise abusive de la part de la société d'économie mixte gestionnaire du marché d'intérêt national de Toulouse ; qu'au surplus, elle se borne à produire à l'appui de ses conclusions un procès-verbal de constat d'huissier peu précis sur ce point et contredit par le maître d'oeuvre de l'ouvrage édifié pour le compte de la société d'économie mixte qui affirme que cet ouvrage ne s'appuie pas sur le bâtiment de la SOCIETE TOULOUSE EMBALLAGES ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TOULOUSE EMBALLAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE TOULOUSE EMBALLAGES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Toulouse et de mettre à la charge de la SOCIETE TOULOUSE EMBALLAGES, à ce titre, une somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TOULOUSE EMBALLAGES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE TOULOUSE EMBALLAGES versera à la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Toulouse une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 02BX01915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01915
Date de la décision : 31/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : TERRACOL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-08-31;02bx01915 ?
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