La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2006 | FRANCE | N°02BX02283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 31 août 2006, 02BX02283


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 13 novembre 2002, 2 décembre 2002, 24 octobre 2003, 25 novembre 2003 et 22 décembre 2003, présentés pour Mme Danielle X demeurant ... par Me Tonnet, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Lanton en date du 9 octobre 2000 relative à l'aménagement des allées de la Halte et à ce qu'il soit ordonné la dé

molition des installations et la remise des lieux dans leur état antérie...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 13 novembre 2002, 2 décembre 2002, 24 octobre 2003, 25 novembre 2003 et 22 décembre 2003, présentés pour Mme Danielle X demeurant ... par Me Tonnet, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Lanton en date du 9 octobre 2000 relative à l'aménagement des allées de la Halte et à ce qu'il soit ordonné la démolition des installations et la remise des lieux dans leur état antérieur ;

2) d'annuler ladite délibération et d'assortir cette annulation de l'obligation pour la commune de Lanton de démolir les installations et de remettre les lieux dans leur état antérieur ;

3) de condamner la commune de Lanton à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Tonnet, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lanton a décidé, afin de concilier l'intérêt des riverains de la place publique dénommée « les allées de la Halte » et des personnes y pratiquant le jeu de boules, de charger la direction départementale de l'équipement d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour étudier l'aménagement de cette place, de lancer la consultation des entreprises et d'autoriser le maire à signer les marchés correspondants ;

Considérant que cette délibération n'a ni pour objet ni pour effet d'aliéner une dépendance du domaine public communal, ni de la mettre à la disposition du club de pétanque de la commune, ni d'autoriser son utilisation par ses membres ; que par suite les moyens d'annulation soulevés par Mme X, tirés de l'inaliénabilité du domaine public et des nuisances générées par la pratique du jeu de boules, ne peuvent qu'être inopérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lanton : « Ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol suivantes : … 3. Les installations annexes à l'habitation ainsi que celles liées aux activités de sports et de loisirs (piscines, tennis…) … » ; qu'aux termes de l'article UB 2 du même règlement : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : …f) les parcs d'attractions, aires de sports ouverts au public ou non… » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les équipements destinés au jeu de boules dont l'implantation est envisagée constitueraient une aire de sport au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen de la requête tiré de la violation du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 9 octobre 2000 et à la remise en état des lieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lanton, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement de la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 02BX02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02283
Date de la décision : 31/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : TONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-08-31;02bx02283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award