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31/08/2006 | FRANCE | N°03BX01102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 31 août 2006, 03BX01102


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01102, présentée pour M. et Mme X demeurant au ... par la SCP Monferran-Carrière-Espagno ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 28 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple des communes urbaines des cantons d'Aubin et Decazeville à réparer les préjudices subis du fait de l'installation et du fonctionnement défect

ueux d'une pompe de relevage et à rembourser les sommes qu'ils ont versées a...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01102, présentée pour M. et Mme X demeurant au ... par la SCP Monferran-Carrière-Espagno ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 28 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple des communes urbaines des cantons d'Aubin et Decazeville à réparer les préjudices subis du fait de l'installation et du fonctionnement défectueux d'une pompe de relevage et à rembourser les sommes qu'ils ont versées au titre de la taxe d'assainissement ;

2°) de condamner la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin à leur verser les sommes de 1 449,85 euros au titre de la taxe d'assainissement, 762,25 euros au titre du préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux de la pompe de relevage, 1 219,59 euros au titre des travaux à réaliser sur l'installation et 2 286,74 euros au titre du préjudice subi du fait de l'installation d'office de la pompe de relevage ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple des communes urbaines des cantons d'Aubin et de Decazeville à réparer les préjudices subis du fait du fonctionnement défectueux d'une pompe de relevage destinée à permettre le raccordement de leur immeuble au réseau d'égout, à prendre en charge le coût des travaux nécessaires à son bon fonctionnement, à réparer le préjudice subi du fait de l'installation d'office de cet équipement et à leur rembourser les sommes qu'ils ont versées au titre de la taxe d'assainissement ; qu'ils interjettent appel du jugement du 28 février 2003 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande ; que, par la voie de l'appel incident, la communauté de communes du bassin de Decazeville-Aubin, venant aux droits du syndicat intercommunal à vocation multiple des communes urbaines des cantons d'Aubin et Decazeville, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a condamné le syndicat à verser à M. et Mme X la somme de 229 euros ;

Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis du fait du fonctionnement défectueux de l'installation et à la prise en charge des travaux nécessaires à son bon fonctionnement :

Considérant qu'en rejetant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. et Mme X tendant à la réparation du préjudice résultant du fonctionnement défectueux de l'installation de relevage des eaux usées, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté pour le même motif la demande des requérants tendant à la prise en charge des travaux nécessaires au bon fonctionnement de ladite installation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation sur ce point du jugement attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-1 du code de la santé publique devenu l'article L.1331-4 du même code : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L.33 (…) » ; qu'aux termes de l'article L.35-3 du même code devenu l'article L.1331-6 : « Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L.35-1 et L.35-2, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables » ;

Considérant que, si les travaux de réalisation d'une installation de relevage des eaux usées destinée à permettre le raccordement de la propriété de M. et Mme X au réseau d'égout ont été exécutés par le syndicat intercommunal à vocation multiple des communes urbaines des cantons d'Aubin et de Decazeville, l'ouvrage ainsi réalisé, dont l'entretien incombe, en application des dispositions précitées de l'article L.35-1 du code de la santé publique, aux seuls propriétaires de l'immeuble raccordé, ne présente pas le caractère d'un ouvrage public ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de la communauté de communes du bassin de Decazeville-Aubin, venant aux droits du syndicat intercommunal à vocation multiple des communes urbaines des cantons d'Aubin et de Decazeville, à réparer les préjudices subis du fait du fonctionnement défectueux de l'installation et à prendre en charge le coût des travaux nécessaires à son bon fonctionnement relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes du bassin de Decazeville-Aubin à réparer les préjudices subis du fait de l'exécution d'office des travaux réalisés :

Considérant que si, en faisant réaliser les travaux dont s'agit sans procéder à la formalité de mise en demeure du propriétaire prévue par les dispositions précitées de l'article L.35-3 du code de la santé publique, le syndicat intercommunal à vocation multiple des communes urbaines des cantons d'Aubin et de Decazeville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, M. et Mme X ne sont en droit d'en obtenir la réparation que pour autant qu'il en est résulté pour eux un préjudice direct et certain ; qu'en se bornant à faire valoir, sans apporter d'autres précisions, qu'ils n'ont pas pu choisir le mode de raccordement à l'égout de leur habitation, ni l'entrepreneur, M. et Mme X n'établissent pas la réalité du préjudice qu'ils auraient subi du fait de l'exécution d'office des travaux dont s'agit dont le coût a été totalement supporté par le syndicat intercommunal à vocation multiple des communes urbaines des cantons d'Aubin et de Decazeville ; que, par suite, la communauté de communes du bassin de Decazeville-Aubin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné le syndicat intercommunal à vocation multiple des communes urbaines des cantons d'Aubin et de Decazeville à verser à M. et Mme X la somme de 229 euros en réparation de la faute ainsi commise ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme X tendant à l'augmentation de ladite indemnité doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de la taxe d'assainissement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-5 du code de la santé publique, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 1331-8 du même code : Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précédent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majoré dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ou s'il est propriétaire d'une installation d'assainissement autonome, à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement ;

Considérant qu'en se bornant à mettre en doute la valeur probante du plan produit par la communauté de communes M. et Mme X ne contestent pas utilement l'affirmation selon laquelle ils ont fait réaliser en 1981 l'immeuble d'habitation dont ils sont propriétaires sur une unité foncière qui disposait alors d'une façade sur la voie publique sous laquelle était déjà en service un réseau d'égout communal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le raccordement de cet immeuble au réseau d'assainissement aurait présenté des difficultés excessives ; que, par suite, en 1989, année à partir de laquelle la taxe d'assainissement leur a été réclamée, cet immeuble était soumis à l'obligation prévue à l'article L.33-1 du code de la santé publique devenu l'article L.1331-1 du même code ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant au remboursement de cette taxe ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge de M. et Mme X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes du bassin de Decazeville-Aubin, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, la somme réclamée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme demandée par la communauté de communes du bassin de Decazeville-Aubin sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'exécution d'office des travaux de réalisation de l'installation de relevage des eaux usées est rejetée.

Article 3 : La requête est rejetée.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. et Mme X.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du bassin de Decazeville-Aubin est rejeté.

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No 03BX01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01102
Date de la décision : 31/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Marianne HARDY
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-08-31;03bx01102 ?
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