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31/08/2006 | FRANCE | N°03BX01320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 31 août 2006, 03BX01320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2003 sous le n° 03BX01320 présentée pour la COMMUNE DU TAMPON par Maître Jean-Pierre X..., avocat ;

La COMMUNE DU TAMPON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, le marché conclu le 30 août 2001 avec la CISE Réunion ainsi que la décision du 27 mai 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DU TAMPON a refusé de retirer ce marché ;

2°) de rejeter le déféré prése

nté par le préfet de la Réunion devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réuni...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2003 sous le n° 03BX01320 présentée pour la COMMUNE DU TAMPON par Maître Jean-Pierre X..., avocat ;

La COMMUNE DU TAMPON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, le marché conclu le 30 août 2001 avec la CISE Réunion ainsi que la décision du 27 mai 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DU TAMPON a refusé de retirer ce marché ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Réunion devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, la COMMUNE DU TAMPON a conclu le 30 août 2001, en application de l'article 273 du code des marchés publics alors applicable, un marché à bons de commande avec la société CISE Réunion, fermière du réseau d'eau potable de la commune, pour l'exécution de divers travaux sur ce réseau, fixant un montant annuel minimum de 381 122,54 euros toutes taxes comprises et un montant annuel maximum de 1 524 490,17 euros ; que le 26 juillet 2002, le préfet de la Réunion a déféré ce marché et la décision du maire de la COMMUNE DU TAMPON en date du 23 mai 2002 rejetant sa demande de retrait dudit marché au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que, par jugement du 19 mars 2003, le tribunal a annulé le marché et ladite décision ; que la COMMUNE DU TAMPON interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU TAMPON, le maire a, aux termes de la lettre du 23 mai 2002, refusé expressément de procéder au retrait du marché conclu le 30 août 2001 avec la société CISE Réunion ; que cette décision explicite de rejet est intervenue dans le délai de deux mois qui a commencé à courir à l'expiration de la période de silence gardé pendant deux mois par le maire sur la demande du préfet en date du 27 février 2002 ; que le délai de recours contentieux de deux mois a de nouveau couru à compter de la date de réception de cette lettre, soit le 27 mai 2002 ; que le déféré exercé le 26 juillet 2002 par le préfet n'était donc ni tardif ni dirigé contre un acte purement confirmatif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code des marchés publics alors applicable : « Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à l'étendue et à la nature des besoins à satisfaire. La collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation. » ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : « Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis ou arrêtés par le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'acte d'engagement, que le marché litigieux avait pour objet de confier à la CISE Réunion l'exécution de divers travaux sur le réseau d'eau potable de la commune ; qu'il ressort du cahier des clauses techniques particulières que ces travaux devaient consister en des « fouilles en tranchée simple de canalisations principales, la fourniture et la pose en tranchée ou en élévation de canalisations et pièces spéciales, la fourniture et la pose de fontainerie et de sécurité, la réalisation éventuelle de raccordements, la réfection de chaussée, la réalisation de branchements particuliers, la réalisation de regards et de petits travaux de génie civil éventuels, le remblaiement des fouilles » ; que la consistance des prestations, ainsi confiées à la société CISE Réunion, qui recouvrent, sans aucune homogénéité, tant des travaux de réparations diverses que des travaux de raccordement, n'a pas été préalablement déterminée avec suffisamment de précision ; que le marché a été, dès lors, passé en méconnaissance des dispositions du code des marchés publics précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU TAMPON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du maire du 23 mai 2002 et le marché conclu le 30 août 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DU TAMPON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU TAMPON est rejetée.

2

No 03BX01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01320
Date de la décision : 31/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-08-31;03bx01320 ?
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