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31/08/2006 | FRANCE | N°04BX00807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 31 août 2006, 04BX00807


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2004, présentée pour la SOCIETE ARBORICOLE ET FRUITIERE DE L'AGENAIS (S.A.F.A.), dont le siège est ..., par Me X... ;

La S.A.F.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201651 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 3 juin 2002 par le maire de la commune de Boé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'abroger le

plan de prévention des risques de l'Agenais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2004, présentée pour la SOCIETE ARBORICOLE ET FRUITIERE DE L'AGENAIS (S.A.F.A.), dont le siège est ..., par Me X... ;

La S.A.F.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201651 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 3 juin 2002 par le maire de la commune de Boé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'abroger le plan de prévention des risques de l'Agenais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ARBORICOLE ET FRUITIERE DE L'AGENAIS (S.A.F.A.) interjette appel du jugement, en date du 3 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 3 juin 2002 pour un terrain situé au lieu-dit Pont Bourbonnais ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme litigieux la société requérante excipe de l'illégalité du plan de prévention des risques naturels de l'Agenais, approuvé par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 19 avril 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme (…) Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne (…) la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique » ; qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (...) II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (...) » ; qu'aux termes l'article L. 562-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral » ; qu'aux termes de l'article L. 562-4 du même texte : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme » ; que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, documents comportant une note de présentation et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes ; que ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées et peuvent notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; que, par suite, les plans de prévention des risques naturels constituent des documents d'urbanisme tenant lieu de plan d'occupation des sols ou de plan local d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme précité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société requérante n'était plus recevable le 4 juillet 2002, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal, à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du plan de prévention des risques naturels de l'Agenais approuvé le 19 avril 2000 à raison des moyens tirés de l'absence de notification aux 19 communes concernées et de publication au recueil des actes administratifs du département de l'arrêté du 24 juin 1997 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prescrit l'établissement dudit plan ainsi que du non respect des formalités de consultation du président de la chambre d'agriculture, du directeur régional de la propriété forestière et des communes concernées ;

Considérant, en revanche, que, dès lors que le certificat d'urbanisme litigieux est fondé sur les dispositions du plan de prévention des risques naturels de l'Agenais, lesquelles ont un caractère réglementaire, la société requérante est recevable à invoquer les vices dont serait entachée selon elle la procédure d'enquête publique préalable à ce plan et à critiquer le classement de ses parcelles opéré par ce document ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure d'enquête publique relative au plan de prévention des risques de l'Agenais a été régulièrement menée dans l'ensemble des 19 communes concernées ; que la commission d'enquête, après avoir effectué un rappel des observations formulées dans chacune des communes et de la réglementation nationale relative à la prévention des inondations, a présenté des conclusions suffisamment motivées ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'enquête publique aurait été viciée ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les contraintes d'urbanisme s'appliquant dans les zones délimitées par les plans de prévention des risques naturels s'imposent directement aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées et peuvent notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; que, par suite, la circonstance que la parcelle litigieuse a été classée en zone NALi du plan d'occupation des sols de la commune n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle devienne inconstructible en application du plan de prévention des risques naturels de l'Agenais ; que les seules circonstances que l'atlas des zones inondables, établi en 1998 par la direction départementale de l'équipement, n'ait pas inclus la parcelle appartenant à la SOCIETE ARBORICOLE ET FRUITIERE DE L'AGENAIS dans les zones inondables et que la société requérante ait effectué des travaux de remblaiement sur certains de ses terrains ne sont pas de nature à établir qu'en procédant au classement en zone inondable, dans la catégorie « champs d'inondation à préserver » moyennement exposé aux risques d'inondation, de la parcelle objet du certificat d'urbanisme contesté le préfet de Lot-et-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la SOCIETE ARBORICOLE ET FRUITIERE DE L'AGENAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 3 juin 2002 ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'abroger le plan de prévention des risques ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SOCIETE ARBORICOLE ET FRUITIERE DE L'AGENAIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Boé présentées sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ARBORICOLE ET FRUITIERE DE L'AGENAIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Boé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 04BX00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04BX00807
Date de la décision : 31/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Marianne HARDY
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-08-31;04bx00807 ?
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